Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2008 sous le n° 08BX00385, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800137 du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 janvier 2008 en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme X ;
2°) de rejeter la demande de Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :
- le rapport de M. Leducq ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que Mme X n'apporte à l'appui de ses allégations, selon lesquelles elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, qu'une attestation aux termes de laquelle elle aurait porté plainte suite à la dégradation de sa maison par des inconnus et un certificat médical en date du 15 juillet 2007 montrant seulement que son fils a eu une plaie au pied ; que ces documents, qui ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes, n'apportent aucun élément probant de nature à établir le bien-fondé desdites allégations ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mme X peut être reconduite ;
Considérant qu'aucun autre moyen n'ayant été soulevé par Mme X devant le tribunal administratif ou devant la cour, il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ainsi que, par voie de conséquence, son article 3 qui condamne l'Etat à verser une somme de 1.196 euros au conseil de Mme X au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 9 janvier 2009 en tant qu'il fixe le pays de destination de Mme X ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 11 janvier 2008 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES du 9 janvier 2008 en tant qu'il fixe le pays de destination est rejetée.
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No 08BX00385