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15/07/2009 | FRANCE | N°08BX01867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX01867


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2008, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Vilanova Cortassa, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°043402 en date du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a limité à la somme de 8 000 euros le montant des indemnités que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à lui verser en réparation de l'accident survenu lors de son hospitalisation le 10 juillet 2001 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire

de Toulouse à lui verser des indemnités d'un montant total de 259 500 euros, asso...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2008, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Vilanova Cortassa, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°043402 en date du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a limité à la somme de 8 000 euros le montant des indemnités que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à lui verser en réparation de l'accident survenu lors de son hospitalisation le 10 juillet 2001 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser des indemnités d'un montant total de 259 500 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2004 ;

3°) d'enjoindre audit centre hospitalier universitaire de verser ces sommes, sous astreinte de 152 euros par jour, passé le délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier universitaire le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

les observations de Me Nicolau pour M. X et de Me Rodriguez-Ponz pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, né en 1926, hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Toulouse le 9 juillet 2001 en vue de subir le traitement, par radiofréquence, de la tachycardie dont il souffrait, a été victime, en cours d'intervention, d'une déchirure de l'artère fémorale ; qu'il a recherché la responsabilité de l'établissement de soins en faisant valoir, d'une part, qu'en choisissant l'intervention chirurgicale au lieu de privilégier un traitement médicamenteux, l'hôpital a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, d'autre part, que, faute d'avoir été informé de l'existence d'une alternative thérapeutique, il a été privé d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que M. X relève appel du jugement n°043402 en date du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir retenu la responsabilité de l'établissement public du fait de l'absence d'information ayant privé le patient d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé, a limité à la somme de 8 000 euros le montant des indemnités que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à lui verser en réparation de l'accident survenu le 10 juillet 2001 ; que le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut au rejet de la requête en contestant notamment le principe même de sa responsabilité ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'une extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports en date des 31 décembre 2002 et 3 juillet 2007 des expertises ordonnées en première instance, que dès lors en particulier que les séquelles dont M. X reste atteint correspondent à un taux d'incapacité permanente de 13 %, les conséquences de l'opération dont il a fait l'objet le 10 juillet 2001 au centre hospitalier universitaire de Toulouse ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonnée la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute en application des conditions susmentionnées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier pouvait être engagée à son égard même en l'absence d'une faute ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

Considérant, premièrement, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des rapports des expertises ordonnées en première instance, qu'en choisissant, compte tenu de la pathologie cardiaque présentée par M. X et de son état de santé général, de pratiquer une intervention chirurgicale en vue d'une ablation du foyer d'arythmie par radiofréquence, le centre hospitalier universitaire de Toulouse aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du patient dès lors d'ailleurs qu'aucun manquement aux règles de l'art n'a été reproché aux praticiens qui l'ont opéré ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le choix de pratiquer une telle intervention n'était pas constitutif d'une faute médicale alors même qu'il aurait été également possible de prescrire à M. X un traitement médicamenteux ;

Considérant, deuxièmement, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;

Considérant d'une part, que le centre hospitalier universitaire, qui n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à établir qu'avant l'opération du 10 juillet 2001, il aurait informé M. X des risques encourus du fait de cette intervention, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait, pour ce motif, commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de la perte de chance du patient de se soustraire au risque de lésion vasculaire qui s'est réalisé ;

Considérant d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, au vu notamment de l'état de santé du patient, et compte tenu du rapprochement d'un côté des risques inhérents à l'acte médical, de l'autre, des risques encourus en cas de renonciation à cet acte, que les premiers juges auraient procédé à une évaluation excessive ou insuffisante de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé résultant du manquement du centre hospitalier universitaire à son obligation d'information envers M. X ainsi que de la fraction du dommage réparable en découlant, en fixant cette fraction au tiers des différents chefs de préjudice établis ;

Sur les préjudices :

Considérant d'une part, que M. X, né en 1926 et dont l'état de santé a été regardé comme consolidé à la date du 31 décembre 2001 n'établit pas que les périodes d'incapacité totale ou partielle qu'il a subies du fait de l'accident survenu au centre hospitalier universitaire auraient entraîné pour lui une perte de revenus ; que de même M. X ne produit aucun élément de nature à établir que cet accident lui aurait causé un préjudice moral dont il serait en droit d'obtenir la réparation ; que la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé ne constitue pas, en l'espèce, un poste de préjudice distinct de ceux indemnisés et ne peut faire l'objet d'une indemnisation spécifique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui allouer une indemnité à ces titres ;

Considérant d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 2 700 euros l'indemnisation due au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, autres que le préjudice d'agrément, et à 13 000 euros, celle due au titre de l'incapacité permanente partielle, estimée à 13 % par l'expert nommé par le président du tribunal administratif , les premiers juges auraient procédé à une évaluation insuffisante des préjudices subis à ces titres par M. X du fait de l'accident thérapeutique survenu le 10 juillet 2001 ;

Considérant enfin que M. X ne produit pas d'éléments de nature à justifier de porter respectivement à 40 000 euros, 25 000 euros et 15 000 euros, les sommes de 5 500 euros, 2 300 euros et 500 euros qui ont été retenues en première instance au titre respectivement des souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l'expert, dans le rapport du 4 octobre 2002, dont les constatations ne sont pas sérieusement contredites, du préjudice d'agrément, et du préjudice esthétique arrêté par le même rapport à 0,5 sur une échelle de 7 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a limité à la somme de 8 000 euros le montant des indemnités que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à lui verser en réparation de l'accident survenu le 10 juillet 2001 ; que le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce même jugement l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. X et l'a condamné à l'indemniser ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les précédentes conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. X ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse sont rejetées.

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08BX01867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01867
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP PARRAT VILANOVA ARCHAMBAULT PARRAT LLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx01867 ?
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