Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2008 et 17 mars 2009 au greffe de la cour sous le n° 08BX00742, présentés pour M. Franck X demeurant ..., par Me Hamtat, avocat ;
M. X demande à la cour de réformer l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 19 février 2008 qui condamne la commune de Capesterre Belle-Eau à ne lui verser que la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Hamtat, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Basse-Terre du 19 février 2008 en tant qu'elle n'a condamné la commune de Capesterre Belle-Eau qu'à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'établit cependant pas que le président du tribunal aurait fait une application erronée de ces dispositions, qui laissent à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant, en se bornant à soutenir qu'il a exposé en première instance des frais de procédure plus élevés que la somme qui lui a été ainsi allouée par le tribunal ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Franck X est rejetée.
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No 08BX00742