Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2008, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Boireau ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304247 du 4 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ainsi que l'étalement de l'indemnité Assedic sur quatre exercices comptables et la déduction des frais assumés pour obtenir de cet organisme le versement des sommes auxquelles il avait droit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 23 juin 2009 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un litige l'opposant à l'Unedic, M. X a pu obtenir de cet organisme le rétablissement de ses allocations de chômage et le versement de l'arriéré ; que le versement, au cours de l'année 2000, d'une somme de 243 111 francs se rapportant en partie aux années antérieures a augmenté ses revenus de façon importante puisqu'ils se sont élevés à 521 967 F ; que la déclaration de revenus déposée par M. X à la demande de l'administration faisait état de revenus salariaux de 381 706 F et d'une somme de 163 863 F au titre des frais réels, générant un revenu imposable de 174 274 F et un impôt de 19 389 F, mis en recouvrement le 31 juillet 2001 ; que, par notification de redressements du 27 septembre 2002, l'administration fiscale a rehaussé le montant des indemnités de chômage déclarées dans la catégorie des salaires, imposé des pensions de retraite omises et rejeté la déduction des frais réels au motif qu'ils ne se rapportaient à aucun revenu professionnel ; que M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R 57-1 du livre des procédures fiscales : La notification de redressement prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de répondre qu'aux observations que le contribuable exprime par écrit dans le délai précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 27 septembre 2002 a été envoyée à M. X à l'adresse connue des services fiscaux, à Bruges (Gironde) ; que l'intéressé a retiré ce courrier le 8 octobre 2002, date de l'accusé de réception, et n'a formulé des observations que le 29 novembre 2002, soit plus de trente jours après réception de la notification de redressements ; que la circonstance alléguée par M. X, et au demeurant non établie par les faits, qu'il résidait à l'étranger ne saurait ouvrir à l'intéressé un délai supplémentaire pour présenter ses observations ; que, par suite, l'administration n'étant pas tenue de répondre aux observations présentées tardivement par M. X, les moyens tirés de l'irrégularité de la réponse aux observations du contribuable, en date du 4 décembre 2002, sont inopérants ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année et qu'aux termes de l'article 163-0A du même code : Lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années... ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu de l'Assedic à leur échéance normale les indemnités afférentes aux mois d'avril à décembre 2000 ; que, par ailleurs, les indemnités dues au titre de la période de novembre 1998 à mars 2000, pour un montant de 243 111 francs, lui ont été versées en mai 2000 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, en application des dispositions précitées, imposé les sommes en cause au titre de l'année 2000 ;
Considérant, d'autre part, que l'administration fiscale a, malgré l'absence de demande expresse formulée par M. X, imposé la somme de 243 111 francs selon le système du quotient prévu par l'article 163-0A précité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas appliqué lesdites dispositions doit être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et qu'aux termes de l'article 83 du même code, relatif à l'imposition des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1°) à 2°) quinquies et à l'article 83 bis, elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leur frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts... ;
Considérant que, si M. X soutient avoir engagé diverses dépenses pour faire valoir ses droits auprès de l'Assedic, il résulte de l'instruction que le montant desdites dépenses représente, en tout état de cause, un montant inférieur à la déduction forfaitaire de 10% qui lui a été appliquée, conformément aux dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jacky X est rejetée.
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N° 08BX02412