Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 19 février 2009 et en original le 23 février 2009 sous le numéro 09BX00479, présentée pour Mme Nadia X, demeurant ..., par Me Etelin, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre le 1er septembre 2005 et, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de reprendre l'examen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 juin 2009 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme X ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre le 1er septembre 2005 et, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X fait valoir qu'elle est venue en France après le décès de sa grand-mère, dont elle assurait la prise en charge du fait de son isolement au Maroc, pour y rejoindre l'ensemble des membres de sa famille qui réside régulièrement depuis de nombreuses années sur le territoire national, où certains ont acquis la nationalité française ; que, s'il est vrai que Mme X n'a plus aucune attache familiale au Maroc, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire sans enfant, qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire national en août 2003 à l'âge de 33 ans, qu'elle a toujours vécu au Maroc où elle est demeurée plusieurs années après le décès de sa grand-mère survenu en décembre 1997 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de Mme X à la date de la décision contestée, le refus de lui délivrer un titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même qu'en raison de son âge, elle n'est plus susceptible d'être admise au bénéfice du regroupement familial ; que, par suite, l'arrêté du 7 juin 2005 n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède et eu égard notamment à la possibilité dont dispose Mme X de venir en France sous couvert d'un visa pour rendre visite à sa famille, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché son appréciation d'une erreur manifeste en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juin 2005 ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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09BX00479