Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2008 sous le n° 08BX01653, présentée pour Mme Carline , demeurant ..., par Me Aristide, avocat ;
Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 18 décembre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que Mme , de nationalité Haïtienne, est entrée en France en 2003 ; que par arrêté en date du 18 décembre 2007, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme interjette appel du jugement en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité haïtienne, entrée en France en 2003, vit en concubinage depuis 2004 avec un ressortissant haïtien titulaire d'une carte de séjour, père de son enfant de trois ans ; qu'eu égard au caractère récent de ce concubinage, à la possibilité de reconstituer la cellule familiale en Haïti, pays où résident notamment ses deux autres enfants, ses parents et trois de ses frères, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Basse-Terre a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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No 08BX01653