Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2008, présentée pour M. et Mme Eric X, Lilio X et Wendy X, demeurant ...; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700174 en date du 13 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Niort à payer à M. X une indemnité de 47 500 euros, à Mme X une indemnité de 6 000 euros et Lilio et Wendy X une indemnité de 3 000 euros chacun en réparation des conséquences dommageables d'un accident survenu le 15 octobre 2005 ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération de Niort à leur payer ces indemnités, outre 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,
- les observations de Me Meunier pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. Eric X, qui circulait le 15 octobre 2005 sur la route communale n° 35 sur le territoire de la commune de Magne au lieu-dit Le Gué en direction de Sansais s'est déporté sur l'accotement lors du croisement avec un véhicule venant en sens inverse ; qu'ayant, pour revenir sur la voie de circulation du fait de la présence de gravillon amoncelé sur le bord de la chaussée, donné un coup de volant à gauche, il a perdu le contrôle de son véhicule qui a terminé sa course contre un arbre ; qu'il a été grièvement blessé dans la collision ; que M. et Mme X font appel du jugement du 13 mars 2008 par lequel tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que la communauté d'agglomération de Niort soit condamnée à les indemniser des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges ont relevé la présence d'un excès de gravillons sur les bords de la chaussée et constaté que la présence de gravillons, y compris de ceux accumulés sur les bords de la voie publique, était signalée par un panneau AK 22 projection de gravillons précédant la zone des travaux, lui-même suivi d'un panneau signalant une limitation de vitesse à 50 km/h ; qu'ils en ont déduit que la communauté d'agglomération de Niort devait être regardée comme ayant apporté la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. X relatif à l'amas de gravillons sur les bas-côtés de la chaussée, et au balayage insuffisant de celle-ci, n'a ainsi et en tout état de cause entaché sa décision d'aucune contradiction de motifs, ni omis de statuer sur le moyen relatif au défaut d'entretien normal de la voie publique ; que dès lors qu'aucun défaut d'entretien normal ne pouvait être imputé à la communauté d'agglomération de Niort, maître d'ouvrage, le tribunal n'était pas non plus tenu de se prononcer sur le comportement de M. X ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sera écarté ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X s'est produit sur la section de la route communale n° 35 qui était rectiligne, d'une largeur de 4,5 mètres, et venait de faire l'objet de travaux de bitumage et de gravillonnage ; que le procès-verbal de gendarmerie mentionnant les constatations effectuées le jour de l'accident, fait état d'un panneau de danger signalant la projection de gravillons ; que ce panneau, disposé à une distance appropriée de la section dangereuse, dans le sens de circulation qui ne pouvait être que celui-ci suivi par M. X, était suffisant pour alerter les usagers des risques inhérents au gravillonnage récent de la chaussée, y compris des risques de dérapage ; que la communauté d'agglomération de Niort n'était pas tenue de faire procéder au balayage et à l'enlèvement des gravillons en excès au centre et sur les bas-côtés de la chaussée à la suite de travaux réalisés trois jours auparavant et après la réouverture de la route ; qu'elle doit ainsi être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que dans ces conditions l'embardée qui fit déraper le véhicule de M. X a pour seule origine une manoeuvre inappropriée du conducteur lors du croisement avec un autre véhicule ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'indemnisation ; que, par suite, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres tendant au paiement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Niort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux Sèvres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux Sèvres sont rejetées.
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N° 08BX01257