Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2008, présentée pour le SYNDICAT MEDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES EN MEDOC (SMICOTOM), dont le siège est hôtel de ville à Saint Laurent du Médoc (33112), par Me Cruchaudet, avocat ;
Le SMICOTOM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la société Coved, le titre exécutoire n° 1461 émis le 5 septembre 2005 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Coved devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) subsidiairement, de désigner un expert aux fins de dire si les travaux exécutés par le SMICOTOM étaient justifiés dans leur étendue et leur montant ;
4°) de condamner la société Coved à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Cruchaudet, avocat du SMICOTOM ;
- les observations de Me Hériard-Dubreuil, avocat de la société Coved ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour le SMICOTOM ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2009, présentée pour la société Coved ;
Considérant que par un marché conclu le 28 février 1989 pour une durée de 15 ans, le SYNDICAT MEDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SMICOTOM) a confié à la société Saur, aux droits de laquelle est venue la société Coved Midi Atlantique, l'établissement du projet et la construction d'une usine de compostage des ordures ménagères en fermentation lente, l'exploitation de ladite usine, le transport du compost refusé en centre d'enfouissement technique et la commercialisation du compost produit ; que, par une décision du 18 juin 2001, le SMICOTOM a procédé à la résiliation de ce marché aux frais et risques de la société Coved Midi Atlantique ; que, le 5 septembre 2005, le SMICOTOM a émis à l'encontre de la société Coved un titre exécutoire n° 1461 pour un montant de 1 045 136,10 €, correspondant aux travaux réalisés aux frais et risques de la société Coved Midi Atlantique, engagés pour la remise en état de l'usine et pour remédier aux insuffisances de la société dans l'exploitation de cette installation ; que le SMICOTOM fait appel du jugement du 16 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la société Coved, ledit titre exécutoire n° 1461 émis le 5 septembre 2005 ; que la société Coved fait appel incident du même jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SMICOTOM à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur l'appel principal du SMICOTOM :
Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que les excédents de dépenses qui résultent de la mise en régie sont à la charge de l'entrepreneur et sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance ; qu'il suit de là que le SMICOTOM ne pouvait régulièrement émettre à l'encontre de la société Coved Midi Atlantique un titre exécutoire sans avoir, au préalable, établi le décompte général, et notifié ce décompte à la société Coved Midi Atlantique en tenant compte des sommes éventuellement dues à la société en exécution du marché et des excédents de dépenses résultant de la mise en régie prélevés sur ces sommes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le SMICOTOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre exécutoire n° 1461 émis le 5 septembre 2005 par ce syndicat ;
Sur l'appel incident de la société Coved :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué, consistant en l'émission du titre exécutoire litigieux, n'est pas établi ; que, dès lors, la responsabilité du SMICOTOM ne saurait être engagée sur ce fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Coved n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Coved, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au SMICOTOM la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le SMICOTOM à verser à la société Coved la somme de 1 500 € sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SMICOTOM et l'appel incident de la société Coved sont rejetés.
Article 2 : Le SMICOTOM est condamné à verser à la société Coved la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 08BX01805