Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2008 sous le n° 08BX01974, présentée pour Mme Stella X demeurant ..., par Maître Dedieu, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801361 en date du 24 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2008 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 24 juin 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;
Considérant que si Mme X sollicite à nouveau en appel l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 février 2008, elle ne conteste à aucun moment les motifs retenus par le tribunal pour rejeter ses conclusions et se borne à reproduire intégralement le texte de son mémoire de première instance enregistré le 21 mars 2008 ; qu'ainsi, sa requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité et doit être rejetée comme irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme X de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Stella X est rejetée.
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No 08BX01974