Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 juillet et en original le 9 juillet 2008, présentée pour M. Richard X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 mai 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui payer la somme de 11 231,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2005 sur la somme de 9 963,50 euros et du 5 janvier 2007 sur le surplus ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui payer la somme de 11 231,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2005, date de la réception de la réclamation préalable par le CHU pour la somme de 9 963,50 euros et à compter du 5 janvier 2007 pour les sommes dues au titre de l'année 2005 soit 1 268,46 euros, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2003 du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Leeman de la SCP Clara Cousseau Ouvrard, avocat de M. X ;
- les observations de Me Pielberg de la SCP Pielberg Kolenc, avocat du centre hospitalier universitaire de Poitiers ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X, praticien hospitalier exerçant dans le service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Poitiers, conteste l'indemnisation, qu'il estime insuffisante, des temps de travail additionnels qu'il a effectués dans cet établissement au cours des années 2003, 2004 et 2005 ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 mai 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui payer la somme de 11 231,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2005 sur la somme de 9 963,50 euros et du 5 janvier 2007 sur le surplus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, alors en vigueur : Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées / (...) Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 (...) ; qu'aux termes de l'article 29 : Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale ... établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département , et qu'aux termes de l'article 28 : Les praticiens perçoivent après service fait : / (...) 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés / 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires (...) / Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° (...) sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé (...) ; que selon l'article 21 de l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 : (...) Les montants dus au titre des indemnités de sujétion (...) sont versés mensuellement après constatation du nombre de nuits, samedis après-midi, dimanches et jours fériés travaillés. / Les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre, après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes de travail ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que, lorsqu'un praticien hospitalier a effectué un travail au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, il a droit, non pas à l'indemnité de sujétion prévue par le 2° de l'article 28 du décret du 24 février 1984 mais à l'indemnité forfaitaire pour temps de travail additionnel prévue par le 3° de cet article et, d'autre part, que, lorsque l'hôpital a rémunéré un tel travail par une indemnité de sujétion, il doit verser au praticien hospitalier la différence entre le montant de l'indemnité forfaitaire pour temps de travail additionnel et l'indemnité de sujétion, ces deux indemnités n'étant pas cumulables pour une même période de travail ;
Considérant qu'à l'appui de ses prétentions indemnitaires, M. X soutient que les plages de temps de travail additionnel qu'il a effectuées au cours des années 2003 à 2005 en plus de ses obligations de service ont toutes été effectivement accomplies en dehors des périodes donnant lieu au versement des indemnités de sujétion et auraient dû, dès lors, être rémunérées comme telles, c'est-à-dire par le versement des indemnités forfaitaires pour temps de travail additionnel sans qu'il y ait lieu d'en déduire les indemnités de sujétion déjà versées par le centre hospitalier au titre des périodes de nuit, de week-end et de jours fériés ; que, toutefois, ni les tableaux de service que le requérant a produits, ni aucune des autres pièces qu'il verse au dossier ne permet de tenir pour établi que, comme il le soutient, son temps de travail additionnel au cours des années en litige a été réalisé en dehors des périodes ayant donné lieu au versement d'indemnités de sujétion ou, en tout cas, dans une proportion supérieure à celle retenue par le centre hospitalier pour lesdites années ; que la circonstance que le centre hospitalier aurait illégalement procédé à une répartition forfaitaire des plages additionnelles pour l'ensemble des praticiens hospitaliers en fixant, pour l'année 2003, à 80 % les plages effectuées de nuit, le week-end ou des jours fériés et à 20 % les plages effectuées en semaine et de jour, et à respectivement 50 % et 50 % ces mêmes plages pour les années 2004 et 2005, n'est pas, par elle-même, de nature à établir le bien-fondé des conclusions indemnitaires du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le centre hospitalier de Poitiers n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X tendant à sa condamnation en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser au centre hospitalier la somme que ce dernier réclame au titre de ce même article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Poitiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX01712