Vu, I, la requête, enregistrée le 7 janvier 2009 sous le n° 09BX00040, présentée pour l'OFFICE 64 DE L'HABITAT dont le siège social est Parme Activités, 24 boulevard Marcel Dassault BP 70092 à Biarritz cedex (64202) ; l'OFFICE 64 DE L'HABITAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur les demandes de Mme X, de M. et Mme Y, de M. X, de M. Z, de M. et Mme A et de M. B, annulé l'arrêté en date du 20 octobre 2006 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier situé 70-72 rue du Bois Belin à Anglet ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Pau par Mme X, M. et Mme Y, M. X, M. Z, M. et Mme A et M. B, dirigées contre l'arrêté préfectoral susvisé du 20 octobre 2006 ;
3°) de mettre à la charge de Mme X, de M. et Mme Y, de M. X, de M. Z, de M. et Mme A et de M. B, la somme de 400 euros à lui verser chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, le recours, enregistré le 9 janvier 2009 sous le n° 09BX00068, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du 4 novembre 2008 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Pau par Mme X, M. et Mme Y, M. X, M. Z, M. et Mme A et M. B, dirigées contre l'arrêté préfectoral susvisé du 20 octobre 2006 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu, enregistrée le 6 octobre 2009, la note en délibéré présentée pour les intimés ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Tavitian, avocat de Mme X, M. X, M. Z, M. et Mme A et M. B ;
- les observations de Me Billa, collaborateur du cabinet d'avocats Courrech, avocat de la commune d'Anglet ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que, par un arrêté en date du 20 octobre 2006, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES PYRENEES-ATLANTIQUES, dit OFFICE 64 DE L'HABITAT, un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier situé 70-72 rue du Bois Belin à Anglet, composé de 60 logements collectifs et 21 maisons individuelles représentant une surface hors oeuvre brute de 9 241 mètres carrés ; que, saisi de plusieurs recours dirigés contre ce permis qu'il a joints, émanant de Mme X, M. et Mme Y, M. X, M. Z, M. et Mme A et M. B, le tribunal administratif de Pau a annulé cet acte par un jugement en date du 4 novembre 2008 ; que l'OFFICE 64 DE L'HABITAT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE font appel de ce jugement, par deux requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 09BX00040 et 09BX00068 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes et de statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 octobre 2006 :
Considérant que, pour annuler le permis de construire du 20 octobre 2006, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le moyen tiré de ce qu'une erreur manifeste d'appréciation avait été commise au regard des dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur où existent des crapauds accoucheurs, grâce notamment au ruisseau de Florence, dont un bras traverse le terrain d'assiette, et au fossé à ciel ouvert de la rue de Chaloche, où ont été observés des têtards ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, cette espèce protégée ne peut survivre que dans les milieux qui ne sont pas trop imperméabilisés et cloisonnés afin d'accéder à son site de ponte constitué par les ruisseaux et les fossés ; que, toutefois, et comme l'a encore indiqué le tribunal, le projet de construction couvre la majeure partie du terrain d'assiette et implique la réalisation d'un busage du ruisseau de Florence sur toute la longueur de cette parcelle ; que l'opération autorisée dans ces conditions par l'arrêté contesté est susceptible d'avoir des conséquences dommageables sur l'environnement en ce qu'elle affecte la survie des crapauds accoucheurs, alors que cet arrêté n'est assorti d'aucune prescription relative à des mesures de sauvegarde de cette espèce ; que les mesures préconisées par l'administration postérieurement à l'arrêté attaqué, relatives aux travaux de busage du ruisseau de Florence et l'engagement pris, lui aussi postérieurement à l'arrêté attaqué, de conserver en le maintenant à ciel ouvert le fossé de la rue de Chaloche, rue dont l'élargissement était prévu pour la desserte du projet, ne sont pas de nature à pallier l'absence de toute prescription spéciale dans cet acte ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme lorsqu'il a délivré le permis de construire en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE 64 DE L'HABITAT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont ils font appel, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 20 octobre 2006 ;
Considérant que Mme X, M. et Mme Y, M. X, M. Z, M. et Mme A et M. B, qui ont obtenu, comme ils le demandaient, l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2006 prononcée par le jugement susvisé du 4 novembre 2008, ne peuvent utilement se plaindre, à l'occasion des appels formés contre ce jugement, de ce qu'un moyen autre que celui ayant fondé l'annulation n'a pas été retenu par le tribunal administratif ; que, par suite, leur demande tendant à ce que le jugement soit réformé sur ce point ne peut être accueillie ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de l'OFFICE 64 DE L'HABITAT et du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE le versement de la somme de 500 euros à Mme X, de la même somme de 500 euros à M. et Mme Y, de la même somme à M. X, de la même somme à M. Z, de la même somme à M. et Mme A et de la même somme à M. et Mme B ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de ces derniers, qui ne sont pas les parties perdantes, le versement des sommes demandées par l'office requérant et la commune d'Anglet ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de l'OFFICE 64 DE L'HABITAT et du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont rejetées.
Article 2 : L'OFFICE 64 DE L'HABITAT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE verseront, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros à Mme X, la même somme de 500 euros à M. et Mme Y, la même somme à M. X, la même somme à M. Z, la même somme à M. et Mme A et la même somme à M. et Mme B.
Article 3 : Les conclusions de Mme X, M. et Mme Y, M. X, M. Z, M. et Mme A et M. et Mme B en ce qu'elles tendent à la réformation du jugement attaqué ainsi que les conclusions présentées par la commune d'Anglet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 09BX00040,09BX00068