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02/11/2009 | FRANCE | N°09BX01456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2009, 09BX01456


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2009, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901053 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de M. X, son arrêté du 25 juin 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2009, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901053 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de M. X, son arrêté du 25 juin 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel du jugement du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a annulé, sur la demande de M. X, son arrêté du 25 juin 2008 refusant à ce dernier un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; que si ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, soit le 29 décembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne lui permettent pas en revanche, passé ce délai, de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X de nationalité moldave, entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 juillet 2002, avait déjà fait l'objet, le 20 octobre 2006, d'un arrêté portant refus de titre de séjour avec invitation à quitter le territoire français, à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que l'arrêté contesté a été pris à la suite de son interpellation, le 25 juin 2008 ; qu'en décidant alors d'opposer d'office, au-delà du délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur des dispositions précitées, un refus de titre de séjour à M. X qui n'avait pas présenté de demande et d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE LA GIRONDE a méconnu le champ d'application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, sa décision du 25 juin 2008 est entachée d'illégalité ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

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No 09BX01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01456
Date de la décision : 02/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-02;09bx01456 ?
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