Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2008, présentée pour la SOCIETE INVESTISSEMENT OCEAN INDIEN (S.I.O.I), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 9 rue de Hanoi, ZAC Balthazar à la Possession (97419 Réunion), par Me Boitel ; la SOCIETE INVESTISSEMENT OCEAN INDIEN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500999 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- les observations de Me Aonzo, pour la SOCIETE INVESTISSEMENT OCEAN INDIEN,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties :
Considérant que la SOCIETE INVESTISSEMENT OCEAN INDIEN a, en application des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts, déduit de ses résultats imposables des exercices clos en 1997, 1998, 1999 et 2001, les sommes versées à la société SOBIM à titre de souscription au capital de ladite société ; que l'administration fiscale a remis en cause ces déductions en considérant que les conditions auxquelles elles étaient soumises n'étaient pas remplies ; qu'en conséquence, la SOCIETE INVESTISSEMENT OCEAN INDIEN a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 à 2001 ; que, par jugement du 6 mars 2008, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de la SOCIETE INVESTISSEMENT OCEAN INDIEN qui relève appel dudit jugement ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé (...) 1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition, si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale. 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité éligibles en application du I de l'article 199 undecies B (...) II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées au sixième et septième alinéas du I ; qu'aux termes de l'article 46 AG decies de l'annexe III au même code : I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : (...) Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. Pour les baux conclus en 2000, les plafonds annuels de ressources sont fixés à (...) 275 636 francs pour un couple marié soumis à imposition commune ;
Considérant que la SOCIETE INVESTISSEMENT OCEAN INDIEN a, sur le fondement des dispositions précitées du II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts, déduit de ses résultats imposables des exercices clos en 1997, 1998, 1999 et 2001 les sommes respectives de 4 000 000 F (609 796 euros), 1 000 000 F (15 244,90 euros), 3 000 000 F (457 347 euros) et 760 974 euros, correspondant à des souscriptions au capital de la SARL SOBIM, dont elle détient 99 % du capital ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL SOBIM, l'administration fiscale a remis en cause les déductions opérées par la SOCIETE INVESTISSEMENT OCEAN INDIEN au motif que la SARL SOBIM ne respectait pas les conditions prévues par l'article 217 undecies du code général des impôts, puisque, d'une part, la modification de son objet social lui permettait d'effectuer d'autres opérations que dans le secteur locatif intermédiaire et que, d'autre part, les ressources du locataire excédaient le plafond fixé par l'article 46 AG decies de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant qu'il appartient au contribuable qui revendique le bénéfice d'un avantage fiscal d'établir qu'il satisfait aux conditions requises pour son obtention ;
Considérant que si le bail en date du 26 mai 2000 consenti par la SARL SOBIM sur le logement sis 10 rue de la Cardamone à la Possession est établi au nom de M. et Mme , il résulte de l'instruction que ces derniers ont souscrit leurs déclarations de revenus auprès du centre des impôts de Vendôme dans le département du Loir-et-Cher au titre des années 2000 à 2005 alors que le père de Mme , M. Gilles , a souscrit ses déclarations de revenus au 10 rue de la Cardamone à la Possession jusqu'en 2005, date à laquelle il a, avec son épouse, rejoint la métropole ; que cette même adresse figurait sur la déclaration de salaires établie par l'employeur de M. Gilles ; que, par un courrier en date du 6 juillet 2000, le dirigeant des sociétés SOBIM et SOCIETE INVESTISSEMENT OCEAN INDIEN a indiqué à un établissement financier que le locataire de la villa était M. Gilles ; que la société requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que les locataires de la villa étaient M. et Mme ; qu'il n'est pas contesté que les ressources de M. Gilles , locataire effectif de l'immeuble en litige, étaient, au titre de l'année 1999, précédant l'année de la conclusion du bail, supérieures à la limite fixée par les dispositions précitées de l'article 46 AG decies de l'annexe III au code général des impôts ; que, dans ces conditions, la location consentie par la SARL SOBIM ne respectait pas les conditions prévues par l'article 217 undecies du code général des impôts ; que, par suite, l'administration fiscale était, pour ce seul motif, fondée à remettre en cause les déductions opérées par la SOCIETE INVESTISSEMENT OCEAN INDIEN à raison des souscriptions au capital de ladite société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INVESTISSEMENT OCEAN INDIEN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE INVESTISSEMENT OCEAN INDIEN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE INVESTISSEMENT OCEAN INDIEN est rejetée.
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N° 08BX01217