Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 2008, présentée pour M. M'Hamed A, demeurant chez M. Rachid A, ..., par Me Blal-Zenasni ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705046 du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 octobre 2007 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blal-Zenasni d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que, malgré les demandes qui lui ont été adressées par la cour les 27 mai et 2 décembre 2008, M. A n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2007 :
Considérant que M. A, ressortissant de nationalité algérienne, entré en France, selon ses dires, en juin 2005, a demandé un titre de séjour en tant qu'étranger malade le 15 février 2007 qui lui a été refusé par arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 octobre 2007 ; qu'il fait appel du jugement en date du 29 janvier 2008 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ...7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ... ;
Considérant que M. A souffre de troubles psychiatriques exigeant un traitement par chimiothérapie ; qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 8 juin 2007, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux versés au dossier par le requérant ne permettent pas d'établir que le suivi médical approprié dont il a déjà été l'objet en Algérie ne puisse se poursuivre dans ce pays ; que, par suite, la décision n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ;
Considérant que si M. A, entré en France à l'âge de 49 ans, se prévaut de liens stables avec ses frères et soeurs y demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident certains de ses frères et soeurs ; que s'il est père de deux enfants de nationalité française qu'il a reconnus en 2005, il n'établit pas subvenir à l'éducation et aux besoins de ses enfants, ni même entretenir des relations avec eux ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Gironde serait irrégulier, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 octobre 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article précité fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08BX00602