Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 31 mars 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Frédéric , la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a estimé que le solde des points de son permis de conduire étant nul, il avait perdu le droit de conduire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Pau ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel du jugement du 5 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. , la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a estimé que le solde des points de son permis de conduire étant nul, il avait perdu le droit de conduire ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de contravention du 19 avril 2003, signé par le requérant, que celui-ci indique le nombre de points perdus par le conducteur ; qu'il s'ensuit qu'il a été satisfait à la formalité substantielle alors prescrite par l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'infraction ; que le procès-verbal de contravention du 14 novembre 2003 indique également le nombre de points perdus, par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; qu'enfin, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ; qu'ainsi, les retraits de points correspondant aux infractions des 19 avril 2003 et 14 novembre 2003 ne sont pas entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. , la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a estimé que le solde des points de son permis de conduire étant nul, il avait perdu le droit de conduire, la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a enjoint à M. de restituer son permis de conduire, et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 2, et 3 du jugement du 5 février 2008 du tribunal administratif de Pau sont annulés.
Article 2 : La demande de M. devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
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No 08BX00897