Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2008, présentée pour M. Xavier X demeurant ... et Mlle Stéphanie Y demeurant ... par Me Coubris, avocat ;
M. X et Mlle Y demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0605354 en date du 16 avril 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant d'une part, qu'il a limité à 9.000 euros le montant de l'indemnité devant être versée à M. X par l'Etablissement français du sang (E.F.S.) Aquitaine Limousin en réparation du préjudice subi par suite de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C et d'autre part, qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mlle Y ;
2°) de condamner l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin à verser à M. X une indemnité totale s'élevant à la somme de 171.000 euros et à Mlle Y une indemnité de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, majorées des intérêts de droit, à compter du jour de leur demande ;
3°) de condamner l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin à leur verser une somme de 3.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- les observations de Me Michaud, substituant Me Ravaut, avocat de l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X a été hospitalisé, du 16 au 22 juin 1980, à l'âge de 4 ans à la clinique Thiers à Bordeaux, pour une ablation des amygdales et des végétations, et a reçu à cette occasion huit flacons de cryoprécipités et deux de plasmas frais, compte tenu de la mise en évidence pré-opératoire d'une anomalie de la coagulation ; qu'un bilan sanguin réalisé en 2002 a révélé qu'il était porteur du virus de l'hépatite C ; que, par le jugement du 16 avril 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a reconnu l'Etablissement français du sang responsable de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C, du fait de la transfusion de produits sanguins lors de l'intervention chirurgicale susévoquée, et l'a condamné à lui verser les sommes de 6.000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et de 3.000 euros au titre de ses souffrances physiques et morales ; qu'il a rejeté la demande présentée par Mlle Y, concubine de M. X, au titre de son préjudice moral ; que M. X et Mlle Y interjettent appel de ce jugement ; que M. X demande que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée en réparation de son préjudice extrapatrimonial soit portée à la somme de 171.000 euros ; que Mlle Y demande l'annulation du jugement en tant qu'il rejette sa demande et la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité de 20.000 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Bordeaux, qu'il a été constaté, à l'occasion d'un examen médical pratiqué au cours du mois de juin 2002, que M. X, né en 1976, était porteur du virus de l'hépatite C ; qu'après un traitement, commencé au début de l'année 2003 et suivi pendant un an, le virus n'était plus présent en avril 2004 et l'éradication virale a été regardée comme durable à la date du 11 mars 2005 ; que l'expert a estimé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'affection virale, a retenu une incapacité temporaire totale pour la période des 20 et 21 août 2003 et du 1er au 20 février 2004, une incapacité temporaire partielle au taux de 30 % pour les périodes des 1er novembre 2003 au 31 janvier 2004 et du 1er mars 2004 au 11 mars 2005 ; que M. X a souffert d'une grande asthénie, qui l'a obligé à interrompre momentanément ses activités professionnelles et sportives, qu'il a dû s'astreindre à un suivi médical régulier qu'il a mal supporté ; qu'il a vécu dans la crainte d'une évolution défavorable de son état de santé pendant la période qui s'étend du mois de juillet 2002 au 11 mars 2005 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il a ainsi subi dans ses conditions d'existence en fixant l'indemnité qui lui est due à ce titre à la somme de 10.000 euros ;
Considérant que les premiers juges se sont livrés à une juste appréciation des souffrances physiques supportées par M. X en lui allouant à ce titre une indemnité de 3.000 euros ;
Considérant que Mlle Y établit par les pièces qu'elle produit en appel la réalité de son concubinage avec M. X pendant la période où il faisait face à sa contamination ; qu'elle en a subi les répercussions psychologiques ; qu'il y a lieu de lui allouer au titre de ce préjudice une somme de 2.000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a d'une part, rejeté la demande de Melle Y et d'autre part, limité à 9.000 euros le montant de l'indemnité que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à M. X ; qu'il y a lieu respectivement d'annuler et de réformer le jugement dans cette mesure et d'allouer à Mlle Y une indemnité de 2.000 euros et à M. X une indemnité de 13.000 euros ;
Considérant que M. X et Mlle Y ont droit aux intérêts au taux légal des sommes qui leur sont allouées par le présent arrêt à compter du 21 décembre 2006, date d'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etablissement français du sang à verser à M. X et à Mlle Y une somme globale de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le bénéfice des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 avril 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle Y.
Article 2 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser à Mlle Y la somme de 2.000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2006.
Article 3 : L'indemnité que l'Etablissement français du sang a été condamnée à verser à M. X est portée de 9.000 euros à 13.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2006.
Article 4 : L'Etablissement français du sang versera à M. X et à Mlle Y la somme globale de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.
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No 08BX01602