Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2008, présentée pour M. Alfred X, demeurant ..., par Me Planchat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504394 en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger de cette imposition et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :
- le rapport de M. Braud, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X, qui exerce à titre individuel la profession d'avocat, n'a pas, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin, déclaré les bénéfices non commerciaux retirés de son activité professionnelle au titre de l'année 1999 ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, le service a évalué d'office lesdits bénéfices et a, en conséquence, assujetti M. X à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 ; que M. X fait appel du jugement du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de cet impôt et des pénalités y afférentes ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 B dudit livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, étendue par l'article L. 80 B du même livre au cas où l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, ne trouve à s'appliquer qu'en cas de rehaussement d'impositions antérieures ;
Considérant que M. X, qui invoque les dispositions précitées de l'article L. 80 B, soutient que, par notification de redressements en date du 18 août 2000, le service avait déjà évalué d'office les bénéfices non commerciaux tirés de son activité pour l'année 1999 à la somme de 196 000 francs et que le montant du bénéfice ainsi fixé ne peut être modifié ;
Considérant, toutefois, qu'il est constant que la notification de redressements du 18 août 2000 n'a pas été suivie de la mise en recouvrement de l'imposition correspondante ; que, dès lors, l'imposition à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1999 à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ne peut être regardée comme le rehaussement d'une imposition antérieure ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni de l'instruction administrative du 16 décembre 1988, qui ne comporte sur ce point aucune interprétation différente de la loi fiscale ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ; que ces dispositions imposent à l'administration d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger une sanction fiscale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 14 juin 2001 indique qu'il sera fait application de la majoration de 40 % prévue aux articles 1728 et 1729 du code général des impôts, en raison de ce que, ainsi qu'indiqué plus haut, M. X n'avait pas déposé de déclaration de bénéfices non commerciaux dans le délai d'un mois suivant la notification d'une mise en demeure ; que ce document mentionne ainsi les considérations de droit et de fait ayant conduit à l'application de la pénalité en litige et se trouve, dès lors, suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08BX01774