Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2008, présentée pour la SOCIETE MARKETING DIRECT DE L'OCEAN INDIEN, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 1 rue Emile Hugo à Saint-Denis de la Réunion (97400), représentée par son gérant en exercice, par Me Tardan ;
La SOCIETE MARKETING DIRECT DE L'OCEAN INDIEN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500543 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle restant à sa charge au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE MARKETING DIRECT DE L'OCEAN INDIEN conteste le montant de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été notifié au titre de l'année 2004 en faisant valoir qu'elle a coché par erreur sur sa déclaration souscrite le 20 février 2003, la case relative à l'exonération prévue par l'article 1464 B du code général des impôts pour les entreprises nouvelles relevant du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts au lieu de remplir celle afférant aux exonérations accordées aux créations d'entreprises intervenues en 2002 dans les zones de redynamisation urbaine, prévues à l'article 1466 A du code général des impôts ; que l'application de ce dernier article lui étant plus favorable, elle sollicite la rectification de l'option initialement prise ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. III. Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable... ; que selon l'article 1466 A du même code : I. Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire, dénommées zones urbaines sensibles, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé... et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi, délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis, des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle les créations ou extensions d'établissement... I ter Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I... II Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater et I quinquies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou 1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter, I quater ou I quinquies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des collectivités et doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1477 du code général des impôts : I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. II. a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement ... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'option prise par l'entreprise qui souhaite bénéficier d'un des régimes d'exonération de la taxe professionnelle doit être exercée dans sa déclaration et devient irrévocable au titre de l'année concernée ; que la déclaration, s'agissant d'une société créée l'année précédente, comme c'est le cas en l'espèce, doit être déposée au plus tard le 31 décembre de l'année de création, c'est-à-dire pour la société requérante, le 31 décembre 2002, pour être imposée les deux années suivantes sur les bases ainsi déclarées conformément au II de l'article 1477 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MARKETING DIRECT DE L'OCEAN INDIEN n'a déposé la déclaration de taxe professionnelle et l'option portée sur l'imprimé 1003 PK que le 20 février 2003 ; qu'elle n'a pas davantage déposé de déclaration avant le 1er janvier 2004 quant à l'option sur le régime d'exonération qu'elle souhaitait finalement se voir appliquer pour la taxe professionnelle due au titre de l'année 2004 ; que, par suite, l'administration était en droit d'imposer la société à la taxe professionnelle sur les bases de l'année 2002, année de création de la société, conformément à l'article 1478 II et ne pouvait qu'appliquer, au demeurant par bienveillance eu égard au caractère tardif de la déclaration, le régime d'exonération en faveur duquel celle-ci avait initialement opté ;
Considérant que la SOCIETE MARKETING DIRECT DE L'OCEAN INDIEN pouvait également bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 1464 B du code général des impôts et ainsi qu'il a été dit ci-dessus des dispositions de l'article 1466 A I ter ; que la circonstance que la société requérante ait renseigné la case correspondant au régime d'exonération prévue par l'article 1464 B qui était moins intéressant que celui résultant de l'application de l'article 1466 A I ter ne saurait révéler une erreur que l'administration se devait de corriger dès lors que celle-ci n'est pas tenue de présumer de l'optimisation des options prises par les entreprises ;
Considérant que la société ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions en réduction de l'imposition ;
Considérant que l'imprimé de déclaration provisoire n° 1003 PK qui énumère les différents régimes d'exonération de taxe professionnelle renvoie pour chaque régime à l'article du code général des impôts applicable ; que cette information est suffisante ; qu'un tel document n'avait pas à comporter les informations contingentes relatives aux délibérations des collectivités locales sur l'intervention desquelles il appartenait à la société de se renseigner lors de sa création ou de la formulation de son choix ;
Considérant que si la société requérante fait valoir que l'administration est dotée d'un matériel informatique lui permettant de mettre à jour les bases d'imposition, cette circonstance ne saurait autoriser les contribuables à s'affranchir de leurs obligations déclaratives légalement prescrites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MARKETING DIRECT DE L'OCEAN INDIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE MARKETING DIRECT DE L'OCEAN INDIEN est rejetée.
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N° 08BX00918