Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2008, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Kern, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date du 15 juin 2004 et du 5 octobre 2004 par lesquels le maire de Toulouse a délivré à M. Perrot un permis de construire et un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date du 15 juin 2004 et du 5 octobre 2004 par lesquels le maire de Toulouse a délivré à M. Perrot un permis de construire et un permis de construire modificatif ;
Considérant que si M. X a vendu le 1er juillet 2005 sa propriété voisine de celle de M. Perrot où les constructions litigieuses ont été réalisées, il était partie en première instance ; qu'il a ainsi intérêt à faire appel du jugement ; que son appel est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;
Considérant que, si M. X n'a pas procédé à la notification à M. Perrot de son recours dirigé contre les permis de construire du 15 juin 2004 et du 5 octobre 2004, par lettre en recommandé avec accusé de réception, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il justifie en revanche avoir notifié son recours, d'une part à M. Perrot, bénéficiaire de l'autorisation, par voie d'huissier le 1erdécembre 2004, d'autre part, au maire de Toulouse, auteur des arrêtés attaqués, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que les modalités de notification auxquelles M. X a eu recours présentent donc des garanties équivalentes à celles d'un envoi en recommandé avec accusé de réception ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain... ; qu'aux termes de l'article 653 du code civil : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) entre cour et jardin (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire , et qu'aux termes de l'article 662 du même code : L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété ; que cette propriété commune doit être regardée comme la propriété apparente pour l'application des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence, l'un des propriétaires ne peut être regardé comme l'unique propriétaire apparent du mur en l'absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice ; qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur, soit du consentement de l'autre copropriétaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions mêmes de la demande déposée par M. Perrot pour obtenir l'autorisation de construire une extension-surélévation venant s'appuyer sur un mur séparant son fonds de celui de M. X, que les travaux en litige prenaient appui sur un mur de séparation et entraient dans le champ des dispositions précitées ; qu'eu égard à l'effet de la présomption qu'elles instaurent, M. Perrot ne peut soutenir qu'il devait être regardé comme le seul propriétaire apparent du mur en l'absence alléguée de contestation sérieuse ; que le maire ne pouvait délivrer le permis de construire sans rechercher en cours d'instruction de la demande si le pétitionnaire était habilité à demander l'autorisation d'entreprendre de tels travaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. Perrot ne pouvait être regardé comme habilité au sens des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme à présenter les demandes de permis de construire litigieuses ; que, par suite, lesdites dispositions faisaient obstacle à la délivrance du permis de construire et du permis modificatif sollicités ;
Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande, et à demander l'annulation des arrêtés du 15 juin 2004 et du 5 octobre 2004 par lesquels les permis de construire litigieux ont été délivrés à M. Perrot ;
Considérant que la faculté pour le juge, prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive relève de son pouvoir propre et qu'ainsi les conclusions du défendeur tendant à cette fin ne sont pas recevables ;
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer au défendeur des dommages-intérêts ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions incidentes de M. Perrot ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Perrot la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de condamner la commune de Toulouse à verser à M. X la somme de 1 500 € ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 avril 2008 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du maire de Toulouse du 15 juin 2004 et du 5 octobre 2004 sont annulés.
Article 3 : La commune de Toulouse versera à M. X la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X et les conclusions incidentes de M. Perrot sont rejetés.
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No 08BX01434