Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2008, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant ..., par Me Ondongo ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801065 en date du 26 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le Mali comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le Mali comme pays de destination ;
Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1976, est entré en France en 2001 ; que le 26 février 2008, il a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son mariage, célébré le 23 février 2008, avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de séjour temporaire, mère de trois enfants nés d'unions précédentes ; que si M. A soutient qu'il vivait en concubinage avec Mme Tono B depuis 2004 et qu'il assume la charge des trois enfants de cette dernière, il ne produit aucun justificatif permettant de l'établir ; que compte tenu des conditions de séjour en France de M. A, du caractère récent de son mariage à la date de l'arrêté contesté et de la possibilité pour son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial, ni le refus de séjour, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces actes ont été pris ; qu'ils n'ont donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08BX01922