Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION CONTRE LA CARRIERE D'AJAT ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CAUSSE (ACAPEC), dont le siège social est Aux Gounissoux à Ajat (24210) ;
L'ACAPEC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le préfet de la Dordogne a autorisé la SARL Occitanie Pierres à étendre l'exploitation d'une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Limeyrat, aux lieux-dits La Raysse, Les Clauds Longs ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'ordonner la remise en état du site ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu les arrêtés modifiés des 17 avril 1981 et 22 juillet 1993 modifiés fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et fixant la liste des espèces d'oiseaux protégés en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et de la directive 79/402 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Calonne associé de Me Hadot-Maison, avocat de la SARL Occitanie Pierres ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Calonne ;
Considérant que la SARL Occitanie Pierres, qui avait été autorisée par un arrêté du préfet de la Dordogne du 29 janvier 1998 à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Limeyrat aux lieux-dits La Raysse, Les Clauds Longs , a bénéficié, par un arrêté du 18 octobre 2004, d'un renouvellement de cette autorisation avec une extension de la superficie exploitée et une augmentation de la production autorisée ; que l'ASSOCIATION CONTRE LA CARRIERE D'AJAT ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CAUSSE (ACAPEC) fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 et tendant à ordonner la remise en état du site tel qu'il était avant la demande d'autorisation ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
Considérant qu'à la suite de la modification de ses statuts publiée au Journal officiel de la République française du 27 septembre 2003, l'ACAPEC a pour objet notamment de coordonner et mener les actions destinées à protéger la commune d'Ajat et les communes environnantes de l'implantation, de l'extension, et de l'exploitation de nouvelles carrières ou de carrières existantes ; qu'un tel objet social, défini avec suffisamment de précision, lui donnait un intérêt lui donnant qualité à contester l'arrêté du préfet de la Dordogne du 18 octobre 2004 autorisant l'exploitation d'une carrière sur le territoire d'une des communes voisines de la commune d'Ajat ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées à la requête par la SARL Occitanie Pierres et le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et tirées du défaut d'intérêt à agir de l'association, doivent être écartées ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié : (...) Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par [l'article L. 511-1 et l'article L. 211-1 du code de l'environnement.]. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, eu égard à l'importance de l'installation projetée et de ses effets sur l'environnement, les mesures de protection, prises en application de dispositions législatives ou règlementaires, applicables au site, au paysage ou à certaines espèces animales ou végétales constituent un élément substantiel de l'analyse de l'état du site et de son environnement, la mention de ces mesures présente dans cette hypothèse un caractère obligatoire et doit ainsi figurer dans l'étude d'impact ;
Considérant que le dossier soumis à consultation dans le cadre de l'enquête publique qui s'est déroulée du 22 octobre au 23 novembre 2002 comprenait l'étude d'impact réalisée en 2001 dans le cadre de la demande d'autorisation d'extension, ainsi que l'étude d'impact réalisée en 1995 dans le cadre de la demande initiale d'exploitation de la carrière ; que, si des études complémentaires ont ensuite été réalisées en juin 2003, août 2003 et juillet 2004, celles-ci étaient uniquement à visées botanique et floristique ; que seule l'étude de 1995 comporte un inventaire faunistique, notamment en ce qui concerne les reptiles et les oiseaux ; qu'il résulte de l'instruction que plusieurs des espèces animales dont fait état cette étude, en particulier la mésange charbonnière, le pipit des arbres, le rouge-gorge, le pouillot de Bonelli, la fauvette à tête noire, le bruant jaune, le pinson des arbres, la buse variable, l'épervier d'Europe, le circaëte Jean le blanc, la bondrée apivore, ainsi que le lézard vert, le lézard des murailles, la couleuvre verte et jaune et la vipère aspic figurent au nombre des espèces protégées visées par les arrêtés modifiés des 17 avril 1981 et 22 juillet 1993 fixant respectivement la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et la liste des espèces d'oiseaux protégés en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, de la directive 79/402/CEE du 2 avril 1979 et de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages ; que ni l'étude d'impact, ni aucun autre document accompagnant la demande d'autorisation ne mentionnent le statut de protection des espèces animales ainsi répertoriées ; qu'eu égard au nombre d'espèces protégées présentes sur le site, lequel est inclus dans le causse de Thénon classé zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique, et à l'importance de la carrière autorisée par l'arrêté litigieux, laquelle couvre une zone de plus de huit hectares pour un tonnage total à extraire de 300 000 tonnes de matériaux de découverte et une production maximale annuelle autorisée de 12 000 tonnes de pierres de construction, la mention, dans l'étude d'impact, des mesures de protection desdites espèces présentait un caractère substantiel ; que la procédure d'autorisation est, par suite, entachée d'irrégularité ; qu'il en résulte que l'ACAPEC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Dordogne du 18 octobre 2004 ;
Considérant que, compte tenu du motif sur lequel est fondée l'annulation de l'autorisation litigieuse, la présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Dordogne d'ordonner à la SARL Occitanie Pierres la remise en état du site tel qu'il était avant l'autorisation litigieuse ; que la demande présentée en ce sens par l'ACAPEC ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'ACAPEC la somme de 1 500 euros au titre dudit article ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner l'ACAPEC à verser à la SARL Occitanie Pierres la somme que celle-ci réclame au titre de ce même article ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 octobre 2008 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 18 octobre 2004 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à l'ACAPEC la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 08BX03198