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14/12/2009 | FRANCE | N°09BX00320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2009, 09BX00320


Vu le recours, enregistré en télécopie le 2 février et en original le 5 février 2009, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. X, d'une part, la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier en raison de ce qu'il a été admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 2 septembre 2005 seulement au lieu du 1er septembre 2004, d'autre part, la somme de 1 000 eu

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Vu le recours, enregistré en télécopie le 2 février et en original le 5 février 2009, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. X, d'une part, la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier en raison de ce qu'il a été admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 2 septembre 2005 seulement au lieu du 1er septembre 2004, d'autre part, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 7 juillet 2005, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 10 mars 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux avait rejeté la demande de M. X tendant à être admis à la retraite à compter du 1er septembre 2004 avec jouissance immédiate de ses droits à pension, en qualité de père de quatre enfants ; que M. X a demandé au tribunal administratif la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son maintien illégal en activité jusqu'au 2 septembre 2005, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui ne conteste pas le principe de la responsabilité de l'Etat mais seulement l'existence d'un préjudice réparable, fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 décembre 2008 qui a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 6 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence du fait de son maintien irrégulier en activité du 1er septembre 2004 au 1er septembre 2005 ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande à la cour de porter à 26 000 euros la somme à lui allouer en réparation de ses préjudices ;

Considérant que si le refus irrégulier du recteur de faire droit à la demande de M. X tendant à être admis à la retraite à compter du 1er septembre 2004 avec jouissance immédiate de ses droits à pension constitue une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, il n'ouvre cependant droit à indemnité que dans la mesure où le requérant justifierait d'un préjudice direct et certain ;

Considérant que si M. X a été privé de la jouissance immédiate de sa pension durant la période du 1er septembre 2004 au 1er septembre 2005, il n'établit pas que, comme il le soutient, la pension qu'il aurait perçue aurait été d'un montant supérieur au traitement d'activité qui lui a été effectivement versé au cours de la même période, alors que l'administration fait valoir, sans être précisément contestée, que le requérant n'aurait perçu, s'il avait été admis à la retraite le 1er septembre 2004, que 72,5 % de son traitement ; que, de plus, comme le relève l'administration, l'année d'activité supplémentaire accomplie par M. X lui a permis de bénéficier d'un taux de pension de 74,5 % au lieu de 72,5 % ; que, dans ces conditions, le refus illégal de l'administration de l'admettre à la retraite à compter du 1er septembre 2004 avec jouissance immédiate de ses droits à pension n'a causé aucun préjudice financier au requérant ; que si M. X soutient qu'en raison de ce refus, il n'a pu se consacrer pleinement aux importants travaux qu'il devait réaliser dans la maison qu'il venait d'acquérir afin de pouvoir y habiter, il n'appuie ses dires d'aucun élément de justification ; que les autres troubles dans les conditions d'existence invoqués ne sont pas davantage justifiés ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme justifiant que le refus illégal du recteur lui ait causé un préjudice direct et certain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. X la somme de 6 000 euros ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de M. X tendant à l'octroi d'une indemnisation supplémentaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions incidentes devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00320
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DARMENDRAIL et SANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-14;09bx00320 ?
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