Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 mars et en original le 6 mars 2009, présentée pour M. Osman X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Gilbert se substituant à Me Georges, avocat de M. X ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Gilbert ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que la décision litigieuse, qui comporte les éléments relatifs à la situation de M. X sur lesquels s'est fondé le préfet pour rejeter sa demande de titre de séjour, satisfait ainsi à l'exigence de motivation en fait ; que le requérant ne peut utilement, à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de motivation, se fonder sur le caractère erroné des mentions portées dans l'arrêté quant à sa situation familiale ;
Considérant qu'à supposer que le requérant entende soutenir que l'erreur dont est entaché l'arrêté litigieux quant à sa situation familiale démontre que le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui s'est livré à l'examen de la situation de M. X en fonction des éléments dont il disposait, n'avait pas été informé de l'évolution de la situation familiale de l'intéressé entre le dépôt de sa demande de titre de séjour et l'intervention de la décision contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France le 14 février 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2008 ; qu'il a épousé, le 15 mars 2008, après la naissance de leur fils le 1er février 2008, une ressortissante turque dont le père bénéficie du statut de réfugié politique et qui est entrée sur le territoire avec ses parents alors qu'elle était encore mineure ; que si M. X soutient que son épouse, tout juste majeure, devrait obtenir un titre de séjour, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, celle-ci, qui ne bénéficie pas du statut de réfugié, réside en France sous couvert d'un simple récépissé portant la mention visiteur ; que, dans l'hypothèse où un titre de séjour lui serait délivré, elle serait de toute façon en mesure de demander le bénéfice du regroupement familial ; que, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. X en France, entré irrégulièrement en France à l'âge de 23 ans, de ce que son mariage remontait à moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, et dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident au moins ses parents et ses soeurs, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ce refus a été décidé, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que M. X, d'origine kurde, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que plusieurs personnes originaires de son village ou de sa région ont obtenu l'asile politique ; que, cependant, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2008, n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels, actuels et réels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2008 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX00612