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14/12/2009 | FRANCE | N°09BX00752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2009, 09BX00752


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour Mme Akua X veuve Y, domiciliée au Centre d'urgence et d'insertion, 14 rue Vélane à Toulouse (31000) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 janvier 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de

condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour Mme Akua X veuve Y, domiciliée au Centre d'urgence et d'insertion, 14 rue Vélane à Toulouse (31000) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 janvier 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité ghanéenne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 janvier 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que, pour se prévaloir de ces dispositions, Mme X, née en 1952, soutient qu'elle réside en France depuis qu'elle y est entrée en 1980 pour fuir le Ghana où elle avait été victime de répressions et qu'elle est, en tout cas, en mesure de démontrer qu'elle réside habituellement en France depuis au moins dix ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme X a obtenu le statut de réfugié en 1981, ce statut lui a été retiré en 1984 ; qu'elle ne justifie pas, par la production de quelques pièces éparses, avoir résidé habituellement en France durant les années 1984 à 1997 ; que les éléments qu'elle verse au dossier en vue de démontrer sa présence habituelle en France au cours des années 1998 à 2008 sont constitués, pour l'essentiel, de documents médicaux ; que, pour chacune des années 2000 et 2003, elle ne produit qu'une prescription médicale, et deux seulement pour l'année 2004 ; que la requérante ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme établissant sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour et n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ; que la circonstance que l'arrêté soit entaché d'une erreur matérielle quant à l'âge auquel la requérante est entrée en France est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'en tout état de cause, les autres éléments de fait mentionnés dans l'arrêté ne sont pas erronés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme X, née en 1952, fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle a une fille qui vit au Ghana avec laquelle elle ne démontre pas ne plus avoir de liens ; qu'ainsi, Mme X, qui, comme il a été dit ci-dessus, ne justifie pas avoir résidé 28 ans ou même dix ans en France, ne peut être regardée comme étant dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a passé la majeure partie de sa vie ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir la teneur et l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales en France ; qu'il suit de là que le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant, en dernier lieu, que si la requérante invoque les risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de séjour qui n'implique, par elle-même, aucun renvoi dans un pays déterminé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; / 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (...) ; que si la requérante fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que la valeur probante des justificatifs produits, notamment en ce qui concerne les années 2000, 2003 et 2004, est insuffisante pour attester de cette présence régulière et continue depuis plus de dix ans ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivé en tant qu'il fixe le pays de renvoi ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision, ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00752
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-14;09bx00752 ?
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