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14/12/2009 | FRANCE | N°09BX01178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2009, 09BX01178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2009, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé, sur la demande de Mme Maria X épouse Y, son arrêté du 22 décembre 2008 refusant à cette dernière un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familial

e dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2009, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé, sur la demande de Mme Maria X épouse Y, son arrêté du 22 décembre 2008 refusant à cette dernière un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Maria X épouse Y devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES DEUX-SEVRES fait appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé, au motif de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son arrêté du 22 décembre 2008 refusant à Mme Y, de nationalité brésilienne, un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, née en 1970, est entrée en France en mars 2008, s'y est mariée le 22 novembre 2008 avec un ressortissant français et a sollicité le 28 novembre 2008 la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe de Français, qui lui a été refusée au motif qu'elle n'avait pas produit de visa de long séjour ; qu'eu égard au caractère très récent de son mariage, à la brièveté de la vie commune avant ce mariage, et au fait qu'elle conserve des attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, l'arrêté du PREFET DES DEUX-SEVRES du 22 décembre 2008 n'a pas porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a en l'espèce pas été méconnu, pour annuler l'arrêté en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Jean-Jacques Boyer, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, en vertu d'un arrêté de délégation du 20 octobre 2008 pris par le PREFET DES DEUX-SEVRES, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de ladite préfecture du 20 octobre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que doit donc être écarté le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ;

Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige ne comporterait pas de motivation spécifique quant à l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;

Considérant, que pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, l'obligation de quitter le territoire français décidée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de Mme Y au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses moyens tenant à la régularité du jugement attaqué, que le PREFET DES DEUX-SEVRES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 22 décembre 2008 ; qu'il est par voie de conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, il lui a été enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme Y ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 avril 2009 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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No 09BX01178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01178
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-14;09bx01178 ?
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