Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2008 sous le n°08BX03127 et présentée pour Mme Thérèse X, demeurant chez M. Y, ..., M. Jacques X, demeurant ..., Mme Marie-Cécile , demeurant ..., agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de M. Serge X décédé le 16 février 1996, par Me Blazy ;
Les CONSORTS X demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0702715 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 octobre 2008 ;
- de condamner l'Etablissement Français du sang (EFS) Aquitaine Limousin à leur payer la somme de 300 000 euros en leur qualité d'ayants droit de M. Serge X, en réparation des souffrances et du déficit fonctionnel permanent résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la somme de 60 000 euros à Mme Thérèse X en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, la somme de 30 000 euros chacun à Mme Marie-Cécile née X et, à M. Jacques X en réparation de leur préjudice moral ;
- de mettre à la charge de l'Etablissement Français du sang la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Loyce-Conty pour les CONSORTS X et de Me Ravaut pour l'Etablissement Français du sang ;
les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. Serge X a été opéré le 12 février 1971 d'une cholécystite aiguë à la clinique des Terrasses à Bergerac (Dordogne) puis transféré le 26 février 1971 à l'hôpital Saint-André de Bordeaux ; qu'un examen, réalisé en 1984, a permis de diagnostiquer la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C et une cirrhose évolutive; que son état de santé s'est aggravé à partir de 1993 et qu'il est décédé en 1996 d'une hémorragie due à la cirrhose ; que Mme Thérèse X, son épouse, Mme Marie-Cécile et M. Jacques X ses deux enfants, ont demandé réparation à l'Etablissement Français du sang des préjudices subis par leur mari et père et de leurs préjudices propres résultant de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C qu'ils estiment imputable aux transfusions de produits sanguins qu'il aurait reçus en 1971 dans les deux établissements de santé ; que, par jugement en date du 8 octobre 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande des CONSORTS X tendant à la condamnation de l'Etablissement Français du sang Aquitaine Limousin à leur verser la somme totale de 420 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C au motif que les demandeurs n'apportaient pas la preuve qui leur incombe de la réalité des transfusions sanguines alléguées à l'occasion des hospitalisations de 1971 ; qu'ils font appel de ce jugement ; que le ministre de la défense demande la condamnation de l'Etablissement Français du sang à lui rembourser les sommes qu'il a déboursées au profit de M. X qu'il employait, du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Etablissement Français du sang :
Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) ; que la présomption légale instituée par cette disposition ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ;
Considérant que les CONSORTS X n'apportent pas la preuve que, comme ils le soutiennent, M. Serge X a subi des transfusions sanguines, en février et mars 1971, pendant son hospitalisation à la clinique des Terrasses de Bergerac et à l'hôpital Saint-André de Bordeaux ; que les investigations accomplies par les experts désignés par le Tribunal de grande instance de Bordeaux n'ont pas davantage mis en évidence la matérialité des actes de transfusion ; que si le compte-rendu opératoire établi à la clinique de Bergerac mentionne le numéro d'un produit sanguin, il ne résulte pas de l'instruction que ce produit sanguin a été administré au patient ; que la réalité des transfusions alléguées par les CONSORTS X à l'hôpital Saint-André de Bordeaux ne peut être établie par le dossier d'hospitalisation qui a été accidentellement détruit avec les archives de l'établissement hospitalier ; qu'en l'absence d'informations permettant d'attester de la matérialité des transfusions qui auraient été effectuées à l'occasion du traitement des pathologies de M. X en 1971, les CONSORTS X ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer les préjudices subis du fait de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le ministre de la défense devant la Cour tendant au remboursement des frais exposés par lui pour le compte de M. X à raison de son hépatite C ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etablissement Français du sang qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent les CONSORTS X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de Mme Thérèse X, de M. Jacques X, de Mme Marie-Cécile et les conclusions du ministre de la défense sont rejetées.
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