Vu la requête transmise par télécopie le 29 juin 2009 et confirmée par la production de l'original le 2 juillet 2009 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX01498 présentée pour M. Julien X demeurant ... par Me Rey ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0702693 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se prononce sur la plainte déposée à son encontre, d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2007 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a interdit pendant trois ans l'exercice de fonctions rémunérées d'enseignant du sport mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 679,40 euros en réparation du préjudice résultant de cette décision ;
2°) de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive sur les poursuites pénales qui ont été engagées à son encontre ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2007 du préfet des Deux-Sèvres susmentionné ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 133,70 euros en réparation de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code du sport ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 ;
- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que M. X, titulaire du brevet d'éducateur sportif du 1er degré option tennis de table, fait appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2007 du préfet des Deux-Sèvres lui faisant interdiction d'exercer pendant une période de trois ans les fonctions d'éducateur sportif prévues à l'article L.212-1 du code du sport, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de cette mesure d'interdiction et, enfin, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur la plainte déposée devant le Tribunal de grande instance de Niort ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X fait valoir que le tribunal administratif devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision que le Tribunal de grande instance de Niort sera amené à rendre sur la plainte déposée par le directeur départemental de la jeunesse et des sports des Deux-Sèvres afin de tenir compte des faits établis à l'issue de l'enquête pénale ; que, cependant, le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, et qui disposait d'éléments probants et non contestés permettant d'établir la réalité des faits à l'origine de la mesure d'interdiction attaquée n'avait pas l'obligation de surseoir à statuer sur le litige qui lui était soumis jusqu'à ce que le juge pénal ait statué sur ladite plainte ; que le tribunal n'était d'ailleurs pas davantage tenu de répondre aux conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision du juge pénal ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités invoquées ;
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. X, dès lors que la solution du litige ne dépend pas de l'issue de la plainte déposée devant le juge pénal et que le dossier est en état d'être jugé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, (...), les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (...) ; qu'aux termes de l'article L.212-13 du même code : L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 (...) Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. (...) ;
Considérant que pour interdire à M. X d'exercer contre rémunération, pendant une durée de trois ans, les fonctions d'éducateur visées à l'article L. 212-1 du code du sport précité, le préfet des Deux-Sèvres s'est fondé sur le motif non contesté que dans l'exercice de ses fonctions d'entraîneur sportif et alors qu'il encadrait un déplacement pour une compétition sportive, M. X a eu des relations intimes avec une adhérente du club SA Souché Niort Tennis de Table, mineure à l'époque des faits, malgré une mise en garde des parents de l'adolescente et du président de ce club et un engagement de M. X de modifier son comportement ; que ces faits, contraires à l'éthique professionnelle, révèlent chez leur auteur un positionnement professionnel peu compatible avec les nécessaires qualités de discernement et de distance que requiert le rôle d'éducateur et une attitude immature susceptible de compromettre l'équilibre psychologique des jeunes sportifs qu'il était chargé d'encadrer ; qu'ainsi en prononçant à l'égard de M. X, à la suite de ces circonstances et dans l'exercice de ses pouvoirs de police, une mesure d'interdiction temporaire, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 212-13 du code du sport ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de ladite mesure ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions indemnitaires de M. X se fondent exclusivement sur l'illégalité de l'arrêté en date du 4 octobre 2007 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être rejetées ; qu'en conséquence, les conclusions indemnitaires de M. X ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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09BX01498