Vu la décision en date du 23 février 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 03BX01272 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 22 mars 2007 statuant sur la requête présentée par M. Elias X et a renvoyé l'affaire devant la cour ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2003, présentée pour M. Elias X, demeurant ..., par Me de Tassigny, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2000 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section des Pyrénées-Atlantiques a accordé à la société Adrec l'autorisation de le licencier, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de lui octroyer la somme de 1 524 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Fontaine, avocat de la société Meda ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que, par décision du 23 février 2009, le Conseil d'Etat a jugé qu'en se bornant à affirmer qu'à la date de la demande d'autorisation de licenciement de M. X les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits eu égard à la date à laquelle son employeur en avait eu connaissance, sans rechercher si ce comportement fautif s'était poursuivi, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44, devenu l'article L. 1332-4 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Adrec avait été informée en décembre 1999 par Mme Puyo, employée de la société, du harcèlement qu'exerçait sur elle M. X ; que si la société Adrec, devenue la société Meda, soutient que le comportement fautif de M. X s'est poursuivi postérieurement à décembre 1999, les allégations de Mme Puyo relatives à la poursuite du harcèlement postérieurement à décembre 1999, caractérisée cette fois par un dénigrement de son travail, ne sont assorties d'aucune justification ni d'aucun témoignage ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le harcèlement de Mme Puyo se soit poursuivi postérieurement à décembre 1999 ; que, dans ces conditions, la prescription édictée par le code du travail trouve à s'appliquer pour les faits qui sont seuls susceptibles de fonder les décisions litigieuses ; que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques du 20 juillet 2000 autorisant le licenciement de M. X fondée sur l'absence de prescription des faits, et la décision confirmative du ministre du travail sont illégales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société Meda la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la société Meda à verser à M. X la somme de 1 000 € sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 mai 2003 est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques du 20 juillet 2000 autorisant le licenciement de M. X et la décision confirmative du ministre du travail, sont annulées.
Article 3 : La société Meda versera à M. X la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 09BX00624