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05/01/2010 | FRANCE | N°09BX00624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 09BX00624


Vu la décision en date du 23 février 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 03BX01272 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 22 mars 2007 statuant sur la requête présentée par M. Elias X et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2003, présentée pour M. Elias X, demeurant ..., par Me de Tassigny, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision

du 20 juillet 2000 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section des Pyr...

Vu la décision en date du 23 février 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 03BX01272 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 22 mars 2007 statuant sur la requête présentée par M. Elias X et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2003, présentée pour M. Elias X, demeurant ..., par Me de Tassigny, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2000 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section des Pyrénées-Atlantiques a accordé à la société Adrec l'autorisation de le licencier, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de lui octroyer la somme de 1 524 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Fontaine, avocat de la société Meda ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par décision du 23 février 2009, le Conseil d'Etat a jugé qu'en se bornant à affirmer qu'à la date de la demande d'autorisation de licenciement de M. X les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits eu égard à la date à laquelle son employeur en avait eu connaissance, sans rechercher si ce comportement fautif s'était poursuivi, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44, devenu l'article L. 1332-4 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Adrec avait été informée en décembre 1999 par Mme Puyo, employée de la société, du harcèlement qu'exerçait sur elle M. X ; que si la société Adrec, devenue la société Meda, soutient que le comportement fautif de M. X s'est poursuivi postérieurement à décembre 1999, les allégations de Mme Puyo relatives à la poursuite du harcèlement postérieurement à décembre 1999, caractérisée cette fois par un dénigrement de son travail, ne sont assorties d'aucune justification ni d'aucun témoignage ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le harcèlement de Mme Puyo se soit poursuivi postérieurement à décembre 1999 ; que, dans ces conditions, la prescription édictée par le code du travail trouve à s'appliquer pour les faits qui sont seuls susceptibles de fonder les décisions litigieuses ; que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques du 20 juillet 2000 autorisant le licenciement de M. X fondée sur l'absence de prescription des faits, et la décision confirmative du ministre du travail sont illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société Meda la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la société Meda à verser à M. X la somme de 1 000 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques du 20 juillet 2000 autorisant le licenciement de M. X et la décision confirmative du ministre du travail, sont annulées.

Article 3 : La société Meda versera à M. X la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00624
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET DE TASSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;09bx00624 ?
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