Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2009 présentée pour l'ASSOCIATION DES MAIRES DE MAYOTTE, par son président ;
L'ASSOCIATION DES MAIRES DE MAYOTTE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a, à la demande du préfet de Mayotte, annulé la délibération du 28 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Dzaoudzi-Labattoir a procédé à la fixation des indemnités des élus, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2) de rejeter la requête du préfet ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution ;
Vu la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 prise sur le fondement de l'article 74-1 de la constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 74-1 de la constitution : - Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication ;
Considérant qu'aux termes de l'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales issu de la loi organique susvisée du 21 février 2007, dont les dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2008 étaient applicables à la date d'intervention de la délibération litigieuse : Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières suivantes : 1° Impôts, droits et taxes ; 2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ; 3° Protection et action sociales ; 4° Droit syndical ; droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; 5° Entrée et séjour des étrangers et droit d'asile ; 6° Finances communales. Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les matières mentionnées aux 1° à 6° ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse. L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Mayotte. Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les matières soumises, en vertu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales : I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique... ; qu'aux termes de l'article L. 2572-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'ordonnance susvisée du 5 octobre 2007 non ratifiée prise sur le fondement de l'article 74-1 de la constitution et applicable à la date de la délibération en litige : I . Les articles... L. 2123-20 sont applicables à Mayotte... IIII.- Pour l'application de l'article L. 2123-20, après les mots : de la fonction publique sont ajoutés les mots : de Mayotte ... ;
Considérant qu'à la date d'intervention de la délibération en litige, les dispositions de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales prévoient que les indemnités des conseillers municipaux sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique tandis que l'article L. 2572-8 du même code dispose que les indemnités de fonctions des élus municipaux des communes de Mayotte sont fixées par référence au montant du traitement de la fonction publique de Mayotte et non par référence à celui de la fonction publique de métropole ;
Considérant que la fixation des indemnités des élus des conseils municipaux de Mayotte ne figure pas au nombre des six matières énumérées par les dispositions précitées de l'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales pour lesquelles les dispositions législatives et réglementaires applicables en métropole seraient exclues d'une applicabilité de plein droit à Mayotte ; que toutefois, l'article L. 2572-8 du code général des collectivités territoriales constitue une mesure particulière d'adaptation à Mayotte, du régime des indemnités allouées aux élus municipaux de Mayotte telle que prévue par l'article LO 6113-1 issu de la loi organique du 21 février 2007 ; que dès lors, le préfet a pu se fonder sur les dispositions de l'article L. 2572-8 dudit code pour considérer que la délibération litigieuse était illégale et qu'elles devaient être déférées pour annulation au tribunal administratif ;
Considérant que l'article 64-1 de la loi susvisée du 11 juillet 2001, rendant applicables aux fonctionnaires de Mayotte certaines dispositions législatives relatives à la fonction publique, n'a pas supprimé la grille indiciaire de la fonction publique applicable à Mayotte ; que les dispositions de l'article L. 2572-8 du code général des collectivités territoriales ont donc pu se référer à cette grille ; que dès lors, le moyen tiré de la contrariété entre l'article L. 2572-8 du code général des collectivités territoriales et l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 2001 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES MAIRES DE MAYOTTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la délibération du conseil municipal de Dzaoudzi-Labattoir en date du 28 avril 2008 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES MAIRES DE MAYOTTE est rejetée.
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No 09BX00743