Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2009 sous le numéro 09BX00899 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 29 mai 2009 et en original le 2 juin 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504879 du Tribunal administratif de Toulouse du 3 février 2009 en tant que, après s'être déclaré compétent pour connaître des conclusions de la demande présentée par M. Jean-Claude X et autres tendant à sa condamnation à réparer les conséquences dommageables résultant pour eux du décès de M. David X, il a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si une erreur de diagnostic fautive, de nature à engager sa responsabilité, a été commise ;
2°) de rejeter lesdites conclusions ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS relève appel du jugement n° 0504879 du Tribunal administratif de Toulouse du 3 février 2009 en tant que, après s'être déclaré compétent pour connaître des conclusions de la demande présentée par M. Jean-Claude X et autres tendant à sa condamnation à réparer les conséquences dommageables résultant pour eux du décès de M. David X, il a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si une faute, de nature à engager sa responsabilité, a été commise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 9 mars 2003, après s'être blessé, M. David X a été pris en charge par le service d'accueil et d'urgences du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS ; qu'une fois soignées ses blessures, il a été vu en consultation par un psychiatre salarié de l'Institut Camille Miret, lequel est un établissement de santé privé participant à la lutte contre les maladies mentales dans l'ensemble des secteurs psychiatriques du département du Lot ; que selon les stipulations de l'article 1er de la convention de partenariat signée le 29 janvier 2001 entre le centre hospitalier de Cahors et l'Institut Camille Miret, cet institut assure une activité de prise en charge des urgences psychiatriques au sein du service d'accueil des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.712-65 du code de la santé publique, alors en vigueur, que le service d'accueil et de traitement des urgences d'un établissement de santé doit accueillir sans sélection vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et la prendre en charge, notamment en cas de détresse et d'urgence vitales ; qu'ainsi, la faute éventuellement commise dans le fonctionnement du service d'accueil et de traitement des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS engage la responsabilité dudit centre, alors même que le personnel de l'Institut Camille Miret participe à l'accueil de patients qui sont susceptibles de nécessiter des soins psychiatriques ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions de la demande présentée par M. Jean-Claude X et autres mettant en cause la responsabilité du centre hospitalier de Cahors ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse, après s'être déclaré compétent pour connaître des conclusions susmentionnées, a ordonné une expertise médicale ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS la somme que demandent M. Jean-Claude X et autres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Jean-Claude X et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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