Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2009 sous le n°09BX01557 présentée par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0801067 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Roland X, sa décision en date du 29 juillet 2008 par laquelle il a refusé à l'intéressé l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Roland X devant le Tribunal administratif de Limoges ;
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Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que si dans son mémoire du 4 décembre 2009, M. X fait état d'un préjudice qu'il aurait subi du fait du comportement fautif du préfet et qu'il évalue à la somme de 6 000 euros, il ne produit aucune justification de nature à en établir la réalité ; que dans ces conditions, ses prétentions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 650 euros à verser à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS.
Article 2 : L'Etat versera à M. Roland X la somme de 650 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.
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09BX01557