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21/01/2010 | FRANCE | N°09BX00868

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 09BX00868


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2009 sous le n° 09BX00868 par télécopie, régularisée le 15 avril 2009, présentée pour Mme Sylvie X épouse Y, domiciliée ..., par Me S. Lefebvre, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802783 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai d'u

n mois, à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel elle ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2009 sous le n° 09BX00868 par télécopie, régularisée le 15 avril 2009, présentée pour Mme Sylvie X épouse Y, domiciliée ..., par Me S. Lefebvre, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802783 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1.300 euros s'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme Sylvie X épouse Y relève appel du jugement n° 0802783 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut légalement refuser un titre de séjour à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française en l'absence de visa de long séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité gabonaise, est, après avoir épousé le 8 janvier 2005 au Gabon un ressortissant français, entrée en France seule le 15 mai 2007 sous couvert d'un visa de court séjour ; que dans ces conditions, le préfet a légalement pu, pour ce motif, rejeter la demande de titre de séjour de Mme Y alors même que la vie commune avec son époux a repris postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu notamment des conditions et de la brièveté, à la date de l'arrêté contesté, du séjour en France de Mme Y, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de titre qui lui a été opposé aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Y, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que seule sa fille demeure encore au Gabon et non cinq enfants comme mentionné dans l'arrêté attaqué n'est pas de nature à entacher le refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme Y ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour délivré de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait irrégulier pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

Considérant que dès lors qu'elle n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de cette illégalité ;

Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que les moyens tirés de ce que ces décisions, qui ne font pas obstacle à ce qu'elle revienne en France munie d'un visa de long séjour, auraient été prises à la suite d'une procédure irrégulière, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme Y doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Y n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'elle présente ne peuvent être que rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme Y de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme Y est rejetée.

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No 09BX00868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00868
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-21;09bx00868 ?
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