Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2009 sous le n° 09BX01134, présentée pour Mme Jemaa X, demeurant ..., par Me Dahan, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701253 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et de la solidarité a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et de la solidarité de prendre une nouvelle décision dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que le 23 novembre 2005, Mme X, de nationalité marocaine, a demandé au titre du regroupement familial une autorisation de séjour pour son époux, également de nationalité marocaine ; que cette demande a été rejetée par décision en date du 7 avril 2006 du préfet de la Dordogne ; que Mme X a présenté, à l'encontre de ce refus, un recours gracieux qui a été rejeté par le préfet de la Dordogne, le 20 juin 2006 ; que la requérante a alors formé, le 18 juillet 2006, un recours hiérarchique rejeté par le ministre de l'emploi et de la cohésion sociale, le 15 janvier 2007 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme tardive, la demande présentée par Mme X tendant à l'annulation du refus qui lui avait été opposé par le ministre, au motif que le recours hiérarchique formé après un recours gracieux n'avait pu conserver le délai de recours contentieux contre la décision de rejet de sa demande par le préfet le 20 juin 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indication erronée ou ambiguë des voies et délais de recours dans la notification d'une décision rend inopposable au destinataire de cette décision le délai de recours ainsi mentionné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision du 7 avril 2006 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté la demande de regroupement familial de Mme X mentionnait les différentes voies de recours existant contre cette décision et notamment les recours administratifs sans préciser toutefois que le délai de recours contentieux ne pouvait être conservé que par l'exercice d'un seul recours administratif ; que, de plus, la décision du 20 juin 2006, par laquelle le préfet de la Dordogne, a rejeté le recours gracieux de Mme X, contre la décision du 7 avril 2006, était accompagnée de l'indication des mêmes voies et délais de recours que la notification de cette décision initiale et notamment de celle qu'un recours gracieux ou hiérarchique pouvait être exercé contre la nouvelle décision ; qu'enfin, le courrier adressé le 18 juillet 2006 par le ministre de l'emploi pour accuser réception du recours hiérarchique formé par Mme X contre la décision du 20 juin 2006 indiquait les voies et délais de recours en cas d'intervention d'une décision implicite de rejet ; que l'administration n'a précisé dans aucune de ces notifications que le délai de saisine du tribunal administratif n'était susceptible d'être prolongé que par l'exercice d'un seul recours administratif mais s'est bornée à indiquer d'une manière répétée, non dépourvue d'ambigüité, les voies et délais de recours lors de la notification de chaque décision ; que par suite, cette circonstance fait obstacle à ce que l'absence de conservation du délai de recours contentieux par le recours hiérarchique exercé après le rejet de son recours gracieux puisse être opposée à la demande de Mme X ; que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi son jugement en date du 2 avril 2009 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1º Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, Mme X, qui cumulait des contrats de travail à temps partiel, pour la plupart à durée déterminée et pour des périodes très courtes, et dont les revenus mensuels étaient inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, pouvait justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que contrairement à ce qu'elle soutient, le ministre, qui a suffisamment motivé sa décision n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas de ressources stables et ne pouvait bénéficier du regroupement familial ; que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et de la solidarité en date du 15 janvier 2007 ;
Considérant que la présente décision de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de Mme X doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 avril 2009 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
''
''
''
''
3
No 09BX01134