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09/02/2010 | FRANCE | N°08BX01696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 février 2010, 08BX01696


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2008 sous le numéro 08BX01696 et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour le 27 octobre 2008, présentés pour l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRENEES représentée par son directeur en exercice, ayant son siège social 14 place Saint-Etienne à Toulouse Cedex 6 (31015) par la SCP d'avocats Vier-Barthélémy-Matuchansky ;

L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701692 du 6 mai 2008 du Tribunal administratif de Pau en

tant qu'il a, à la demande du centre hospitalier Les hôpitaux de Lannemezan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2008 sous le numéro 08BX01696 et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour le 27 octobre 2008, présentés pour l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRENEES représentée par son directeur en exercice, ayant son siège social 14 place Saint-Etienne à Toulouse Cedex 6 (31015) par la SCP d'avocats Vier-Barthélémy-Matuchansky ;

L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701692 du 6 mai 2008 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a, à la demande du centre hospitalier Les hôpitaux de Lannemezan, annulé la décision du 13 mars 2007 par laquelle la commission exécutive de cette agence a refusé audit centre hospitalier le renouvellement de l'autorisation d'activité de soins d'obstétrique, ensemble la décision du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports en date du 20 novembre 2007 rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Les hôpitaux de Lannemezan la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Herrmann pour le Centre hospitalier de Lannemezan ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par une délibération en date du 22 mai 2006 prise au vu du dossier d'évaluation remis par le centre hospitalier Les hôpitaux de Lannemezan, la commission exécutive de l'AGENCE RÉGIONALE DE L''HOSPITALISATION DE MIDI-PYRÉNÉES a enjoint à cet établissement de déposer un dossier complet en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation qu'elle lui a délivré le 21 décembre 2000 pour exercer une activité de soins d'obstétrique jusqu'au 27 mai 2007 ; que par une délibération adoptée le 13 mars 2007, la commission exécutive de l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRÉNÉES a refusé de renouveler cette autorisation ; que par une décision du 20 novembre 2007, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a rejeté le recours hiérarchique formé par le centre hospitalier contre la délibération du 13 mars 2007 ; que l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRÉNÉES relève appel du jugement n° 0701692 du 6 mai 2008 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a, à la demande du centre hospitalier Les hôpitaux de Lannemezan, annulé ces décisions ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Les hôpitaux de Lannemezan :

Considérant que la requête de l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRÉNÉES est accompagnée d'une copie du jugement attaqué, conformément aux dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Les hôpitaux de Lannemezan doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRÉNÉES a adressé un mémoire en production d'une pièce nouvelle au Tribunal administratif de Pau après la clôture de l'instruction, fixée par ordonnance au 19 mars 2008 ; que ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 22 mars 2008, avant l'audience publique du 8 avril 2008 ; que si ce mémoire ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait ou de droit impliquant qu'il en soit tenu compte par les premiers juges, il ne pouvait, cependant, être écarté sans avoir été visé ; que l'absence de mention, dans les visas du jugement attaqué, de ce mémoire, produit postérieurement à la clôture de l'instruction, entache le jugement d'irrégularité ; que, par suite, l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRÉNÉES est fondée à demander l'annulation du jugement du 6 mai 2008 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la délibération de l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRÉNÉES en date du 13 mars 2007 et la décision du ministre de la santé et des sports en date du 20 novembre 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par le centre hospitalier Les hôpitaux de Lannemezan devant le Tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant que la requête du centre hospitalier Les hôpitaux de Lannmezan a été présentée par son directeur, qui est habilité à agir en justice en vertu des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé et des sports ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions à fin d 'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique : L'autorisation est accordée lorsque le projet :/ 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1;/ 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son annexe ;/ 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement./ Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité régional de l'organisation sanitaire. ; qu'aux termes de l'article L. 6122-10 du même code : Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues à l'article L. 6122-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 6124-1 de ce code : Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé sont fixées par décret. ; que selon l'article R.6122-34 du même code, lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 6122-10, une décision de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (...) 4° Lorsque le projet n'est pas conforme (...) aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de l'autorisation d'exercer une activité de soins délivrée à un établissement de santé ne peut être accordé que si cette activité respecte les conditions techniques de fonctionnement qui lui sont applicables ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 6124-44 du code de la santé publique : Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants :/ (...) 2° En ce qui concerne les médecins :/ (...) a) Pour les unités réalisant moins de 1 500 naissances par an, la présence des médecins spécialistes est assurée par :/ - un gynécologue-obstétricien, sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pour l'unité ou les unités d'obstétrique du même site./ Le gynécologue-obstétricien intervient, sur appel, en cas de situation à risque pour la mère ou l'enfant dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ;/ - un anesthésiste-réanimateur, sur place ou d'astreinte opérationnelle permanente et exclusive pour le site dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité ;/ - un pédiatre présent dans l'établissement de santé ou disponible tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité (...) ;

Considérant que le refus de renouvellement de l'autorisation d'exercer une activité de soins d'obstétrique opposé, par les décisions contestées, au centre hospitalier Les hôpitaux de Lannemezan, qui réalise moins de 1 500 naissances par an, est fondé notamment sur le motif que l'établissement ne garantit pas la sécurité et la continuité des soins aux nouveau-nés et aux parturientes puisqu'il ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement prévues par l'article D.6124-44 du code de la santé publique qui impose la présence ou la disponibilité permanente d'un pédiatre dans l'établissement ;

Considérant que la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées a relevé dans son avis émis le 6 décembre 2006 l'absence d'équipe pédiatrique dans l'établissement ; que dans son avis émis le 23 janvier 2007, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales estime que l'insuffisance d'ensemble des effectifs médicaux, du fait notamment de l'absence de pédiatre, ne permet pas d'assurer la permanence et la sécurité des soins aux parturientes et aux nouveau-nés ; que dans sa séance du 19 février 2007, au vu du rapport établi par un médecin inspecteur de santé publique, le comité régional d'organisation sanitaire a constaté l'absence de pédiatre dans l'établissement et a émis l'avis que l'activité de soins d'obstétrique réalisée au sein du centre hospitalier ne peut pas se poursuivre dans le contexte actuel, les critères de sécurité et de continuité des soins n'étant pas assurés, notamment au niveau de la permanence médicale qui doit être réalisée par une équipe pluridisciplinaire (gynécologues obstétriciens, de pédiatres et d'anesthésistes réanimateurs, chirurgiens) pérenne en capacité de prendre en charge l'urgence obstétricale et néonatale H24 ; qu'il résulte du rapport actualisé établi le 4 janvier 2008 par le médecin inspecteur de santé publique, afférent à la situation de l'activité de soins d'obstétrique au sein de l'établissement au cours de l'année 2007, que celui-ci ne dispose d'aucun effectif propre de pédiatre, que de ce fait, ce sont les anesthésistes réanimateurs qui assurent les premiers gestes d'urgence sur le lieu de naissance, alors que tous n'ont pas reçu la formation nécessaire et qu'ainsi, l'obligation relative à la présence ou la disponibilité vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année d'un pédiatre n'est pas respectée ; que ce rapport indique également qu'aucune visite quotidienne ne peut être assurée par un pédiatre, que ces visites sont assurées seulement quatre jours par semaine par un médecin généraliste de la crèche et que le seul pédiatre intervenant dans l'établissement est celui qui était mis à disposition par le centre hospitalier de Bigorre pour assurer les consultations avancées, une demi-journée par semaine seulement ; que si ce centre hospitalier s'est engagé à assurer des consultations avancées en pédiatrie dans le service de maternité à compter du 1er octobre 2007, cette convention exclut elle-même la participation des praticiens du centre hospitalier de Bigorre à une activité d'urgence et de sécurisation de la naissance prévue par les articles D. 6124-44 et D. 6124-46 du code de la santé publique ; que, par suite, la condition relative à la présence d'un pédiatre dans l'établissement de santé ou à sa disponibilité tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité, n'étant pas respectée par le centre hospitalier Les hôpitaux de Lannemezan, le renouvellement de l'autorisation de poursuivre son activité de soins d'obstétrique pouvait légalement lui être refusé sur le fondement des dispositions des articles L. 6122-10 et R.6122-34 du code de la santé publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

Considérant que les circonstances que le dossier de demande de renouvellement d'autorisation aurait été irrégulièrement composé par le centre hospitalier lui-même, que le directeur de cet établissement n'aurait pas été habilité à déposer ce dossier de demande et que le comité régional d'organisation sanitaire n'aurait pas été consulté sur la prolongation pour une durée de 6 mois de la durée de validité de l'autorisation restant à courir, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement de l'autorisation contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Les hôpitaux de Lannemezan n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération de la commission exécutive de l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRÉNÉES en date du 13 mars 2007 et de la décision du ministre de la santé et des sports en date du 20 novembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRÉNÉES, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le centre hospitalier Les hôpitaux de Lannemezan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Les hôpitaux de Lannemezan le versement de la somme que l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRÉNÉES et le ministre de la santé et des sports demandent au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 0701692 du Tribunal administratif de Pau du 8 mai 2008 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par le centre hospitalier Les hôpitaux de Lannemezan devant le Tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de la délibération de l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRÉNÉES en date du 13 mars 2007 et de la décision du ministre de la santé et des sports en date du 20 novembre 2007 et à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRÉNÉES et par le ministre de la santé et des sports tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX01696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01696
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP VIER - BARTHÉLÉMY et MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-09;08bx01696 ?
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