Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2008 sous le numéro 08BX02355 et le mémoire enregistré le 2 juillet 2009, présentés pour M. Eddy X, demeurant ... par Me Chauvin, avocate ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600209 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2006 par lequel le maire de la commune de l'Etang-Salé a procédé à son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de prononcer les conséquences juridiques et financières subséquentes ;
4°) de condamner la commune de l'Etang-Salé à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge de la commune de l'Etang-Salé la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mars 2009 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me Rapady pour la commune de l'Etang-Salé ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X, agent non titulaire de la commune de l'Etang-Salé, relève appel du jugement n° 0600209 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2006 par lequel le maire de ladite commune a procédé à son licenciement pour motif disciplinaire ;
Considérant que ne résultait d'aucun texte législatif ou réglementaire, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, l'obligation pour le maire de prononcer le licenciement d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale à l'issue d'un entretien préalable ; que, dès lors, le vice de procédure allégué par M. X ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont :/ 1° L'avertissement ;/ 2° Le blâme ;/ 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ;/ 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. ;
Considérant qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que, dès lors, pour apprécier le comportement général de l'intéressé, le maire de l'Etang-Salé pouvait légalement prendre en considération les faits commis par M. X durant l'année 2002, en particulier les menaces physiques émises à l'encontre du directeur général des services le 14 juin 2002, dont la matérialité est admise par le requérant lui-même, alors même qu'ils ont été sanctionnés ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. X a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Saint-Pierre en date du 25 mars 2004 à une peine d'emprisonnement pour avoir incendié la voiture de fonction du maire devant le domicile de celui-ci le 1er janvier 2004 ; que le requérant reconnaît lui-même dans ses écritures avoir insulté le maire dans la nuit du 27 décembre 2005 ; que ces seuls faits, alors au surplus que le comportement de l'intéressé avait déjà justifié des mises en garde de la part de ses supérieurs, étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que la sanction de licenciement prononcée à raison de ces faits n'est pas manifestement disproportionnée, eu égard à leur gravité et à la persistance de sa conduite fautive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de l'Etang-Salé prononçant son licenciement pour motif disciplinaire ;
Considérant que la décision de licenciement n'est pas entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de l'Etang-Salé ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. X doivent être rejetées ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Etang-Salé, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que demande la commune de l'Etang-Salé au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par la commune de l'Etang-Salé, sont rejetées.
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