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09/02/2010 | FRANCE | N°09BX01253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 février 2010, 09BX01253


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2009 sous le n°09BX01253, présentée pour Mme Corinne X, demeurant ..., par Me Terrien Crette ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603154 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2006 par laquelle le maire de Sadirac l'a informée qu'il ne pouvait pas donner suite à son recrutement et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Sadirac à lui verser une somme de 15 051,

36 euros au titre de la rupture abusive de son contrat, une somme de 1 254...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2009 sous le n°09BX01253, présentée pour Mme Corinne X, demeurant ..., par Me Terrien Crette ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603154 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2006 par laquelle le maire de Sadirac l'a informée qu'il ne pouvait pas donner suite à son recrutement et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Sadirac à lui verser une somme de 15 051,36 euros au titre de la rupture abusive de son contrat, une somme de 1 254,28 euros au titre de l'indemnité de préavis et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision en date du 22 juillet 2006 du maire de Sadirac ;

3°) de condamner la commune de Sadirac à lui verser une somme de 26 305, 64 euros assortie des intérêts légaux, au titre de l'ensemble de ses préjudices résultant de cette décision ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sadirac une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Dirou pour Mme X ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2006 par laquelle le maire de Sadirac l'a informée qu'il renonçait à la recruter après lui avoir fait savoir par lettre du 7 juillet 2006 que sa candidature à l'emploi d'agent du patrimoine au musée municipal de la poterie était retenue et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 26 305,64 euros en réparation de l'ensemble des préjudices imputables à cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 : Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ; qu'aux termes de l'article 40 de la même loi : La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la définition des emplois communaux, la fixation de leur nombre, leur création ainsi que leur suppression sont des éléments de l'organisation des services entrant dans la seule compétence du conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte tant des mesures de publicité effectuées, le 19 avril 2006, par la commune de Sadirac auprès du centre départemental de gestion de la Gironde et auprès de l'agence nationale pour l'emploi que de la lettre adressée à Mme X, le 7 juillet 2006, que l'intention du maire de Sadirac était de recruter un collaborateur pour occuper un emploi d'agent du patrimoine ; qu'il résulte de l'instruction que la nomination à cet emploi ne pouvait légalement intervenir qu'après la création d'un tel emploi au tableau des effectifs de la commune par un vote du conseil municipal ; qu'au cours de sa séance du 21 juillet 2006, le conseil municipal de Sadirac a, toutefois, refusé de procéder à cette création ; que, par suite, le maire de Sadirac, en rapportant le 22 juillet 2006 sa décision de recruter Mme X n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la décision susvisée du maire de Sadirac en date du 22 juillet 2006 ne peut être regardée comme un licenciement dès lors que le contrat de travail n'était pas formé et que Mme X ne justifie pas avoir travaillé pour le compte de la commune après le 7 juillet 2006 ; que, par suite, l'intéressée ne peut prétendre ni au versement d'une indemnité de préavis ni au paiement d'une indemnité de licenciement résultant de la rupture de ce contrat ; que la décision du maire n'étant entachée d'aucune illégalité fautive comme il vient d'être dit, Mme X ne saurait demander la condamnation de la commune sur ce fondement ;

Considérant, toutefois, qu'en donnant à Mme X des assurances expresses quant à sa nomination qui se sont révélées inexactes, le maire de Sadirac a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'ainsi, Mme X est fondée à demander à être indemnisée du préjudice moral résultant pour elle de la promesse non tenue ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de ce qu'il s'est écoulé seulement quinze jours entre l'annonce du recrutement et son abandon et de ce que la nomination était faite à titre précaire et révocable, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en fixant à 1 500 euros la somme que la commune sera condamnée à verser à la requérante à titre de réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Sadirac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sadirac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Sadirac est condamnée à verser à Mme X une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros).

Article 2 : Le jugement n°0603154 du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Sadirac versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Sadirac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01253
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : TERRIEN CRETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-09;09bx01253 ?
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