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11/02/2010 | FRANCE | N°09BX00151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 février 2010, 09BX00151


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Adrian et Me Duval ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701188 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 eu

ros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Adrian et Me Duval ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701188 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a réintégré dans leur revenu imposable les pensions alimentaires versées à leurs deux filles majeures et les a donc assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années ; que, par un jugement en date du 19 novembre 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la réponse ministérielle Maisonnat du 28 mars 1983, qui indique qu'il n'existe pas de niveau précis de ressources justifiant le versement d'une pension alimentaire, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, les premiers juges, s'ils ont effectivement pris en compte le montant des ressources perçues par les bénéficiaires des pensions alimentaires, n'ont pas fait application du salaire minimum interprofessionnel de croissance comme critère justifiant le versement d'une pension alimentaire mais ont pris en compte les circonstances propres au cas des filles de M. et Mme X et notamment le fait qu'elles percevaient des revenus tout en n'ayant aucune personne à charge ; qu'ils n'ont donc ainsi pas fait une interprétation différente de la loi fiscale que celle figurant dans la réponse ministérielle Maisonnat précitée ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'une contradiction de motifs, relever que cette réponse ministérielle ne contenait pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle qu'ils ont appliquée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'en vertu du 2° de l'article 156-II du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable, les pensions alimentaires (...) répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (...) ; qu' aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs enfants dans le besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature de justifier que leurs descendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander des aliments ;

Considérant que M. et Mme X ont versé à leur fille Anne une pension alimentaire d'un montant de 2 645 euros au titre de l'année 2002 et de 3 710 euros au titre de l'année 2003 ; qu'ils ont également versé à leur autre fille Claire une pension alimentaire de 4 137 euros au titre de l'année 2002 et de 2 420 euros au titre de l'année 2003 ; qu'à l'exception de l'année 2002 où Claire X disposait de faibles revenus et où le caractère alimentaire de la pension qui lui était versée a été admis, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces sommes au motif que les filles de M. et Mme X ne pouvaient être regardées comme se trouvant en état de besoin au sens de l'article 208 précité du code civil ; qu'il résulte de l'instruction qu'Anne X était doctorante en 2002 et 2003 et que sa soeur Claire a été doctorante à compter du dernier trimestre de l'année 2002 ; qu'elles ont perçu à ce titre une allocation recherche et ont également été rémunérées pour leur activité de monitorat ; qu'ainsi, en incluant l'allocation logement qui leur a été versée, Claire X a perçu en 2003 des revenus d'un montant de 17 202 euros et sa soeur Anne des revenus d'un montant de 15 196 euros en 2002 et de 16 878 euros en 2003 ; que les montants de ces revenus sont supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur lors des années en litige ; que Mlles Anne et Claire X étaient célibataires et sans personne à charge ; que si M. et Mme X soutiennent que leurs filles devaient supporter des dépenses supérieures à leurs ressources et que les sommes versées avaient pour objet de maintenir le train de vie dont elles avaient l'habitude, ces circonstances ne permettent pas, eu égard au montant de leurs revenus et à leur situation personnelle, de les regarder comme se trouvant dans le besoin au sens des dispositions précitées du code civil ; que si les requérants soutiennent que leur fille Anne a dû engager des dépenses importantes dans le cadre de séjours d'études au Québec en 2002 et 2003, les pièces jointes à l'instruction ne font état que de dépenses courantes ; qu'ainsi, ils n'établissent pas que ces séjours auraient entraîné des frais demeurant à la charge de leur fille d'une importance telle qu'elle se serait trouvée de ce fait dans un état de besoin ; que, dans ces conditions, l'aide apportée par M. et Mme X à leurs filles ne présentait pas le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que si M. et Mme X ont entendu se prévaloir du paragraphe 9 de la documentation administrative de base 5 B 2421, reprenant une réponse ministérielle à M. Maisonnat du 28 mars 1983, cette documentation se borne à rappeler que le montant de la pension déductible dépend nécessairement des circonstances propres à chaque cas particulier et qu'il n'est pas possible de fixer un niveau précis de ressources justifiant le versement d'une pension alimentaire ; qu'elle ne contient, dès lors, aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont les requérants pourraient se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 09BX00151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00151
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : JURICA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-11;09bx00151 ?
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