Vu l'arrêt en date du 25 novembre 2008, par lequel la cour a, sur la requête de M. X, enregistrée sous le n° 07BX02458 et tendant à l'annulation du jugement n° 0500799 en date du 4 octobre 2007 par lequel tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Capbreton soit condamnée à lui verser la somme de 20 410 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison des dégâts des eaux survenus sur sa propriété le 7 mai 2001, ordonné une expertise en vue, d'une part, de déterminer quelles ont été les causes de l'inondation de l'appartement de M. X survenue au début du mois de mai 2001, et, en cas de causes concurrentes, d'apprécier leur part respective dans la survenance du dommage, et, d'autre part, d'évaluer le préjudice subi par M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêt en date du 25 novembre 2008, la cour a, sur la requête de M. X, ordonné une expertise en vue, d'une part, de déterminer quelles ont été les causes de l'inondation de l'appartement de M. X survenue au début du mois de mai 2001, et, en cas de causes concurrentes, d'apprécier leur part respective dans la survenance du dommage, et, d'autre part, d'évaluer le préjudice subi par M. X ;
Sur la responsabilité :
Considérant, d'une part, que la conjonction de fortes pluies et d'une haute marée ne présentait pas, dans la commune de Capbreton, où ce phénomène avait été observé quelques années auparavant, un caractère exceptionnel et imprévisible, et ne saurait, par suite, être assimilé à un cas de force majeure ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par la cour, que les dommages survenus au début du mois de mai 2001 dans l'appartement de M. X, situé au rez-de-chaussée de la Villa Petit-Séjour à Capbreton, trouvent leur origine dans l'insuffisante capacité du réseau communal d'absorption et d'évacuation des eaux pluviales qui se révèle lorsque de fortes intempéries se conjuguent avec de hautes marées, et non dans le caractère défectueux du système de collecte des eaux de la propriété de M. X ; que la commune de Capbreton est seule responsable, en vertu des stipulations de la convention d'affermage conclue avec la société Lyonnaise des eaux, des dommages causés par l'insuffisance du réseau de collecte et d'évacuation des eaux ; que, par ailleurs, la commune ne saurait se prévaloir de l'implantation en un point bas du quartier de la villa où est situé l'appartement du requérant, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette situation présentât un risque à l'époque où cette villa fut construite ; que la commune ne saurait non plus s'exonérer de sa responsabilité, à l'égard de M. X, en invoquant la faute qu'aurait commise la société fermière en s'abstenant de l'avertir, conformément aux stipulations de la convention, de l'insuffisance du réseau ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander que la commune soit reconnue entièrement responsable des conséquences dommageables de l'inondation qui a eu lieu en mai 2001 ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. X justifie avoir subi des pertes de loyers et divers dommages matériels ayant affecté son immeuble et son mobilier dont il sera fait une exacte appréciation, compte tenu des pièces du dossier, en condamnant la commune de Capbreton à lui verser la somme de 8 924 euros ; que M. X a également subi des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 000 euros ; qu'enfin, il résulte de l'instruction, notamment d'une attestation de sa compagnie d'assurance, que, contrairement à ce que soutient la commune, M. X n'a pas reçu de son assureur une indemnité qu'il y aurait lieu de soustraire à la somme mise à la charge de la commune ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre la totalité de ces frais à la charge de la commune de Capbreton, laquelle n'avait fait aucune offre d'indemnité à M. X ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la commune de Capbreton et la Société Lyonnaise des eaux au titre des frais exposés par elles dans l'instance et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que la Société Lyonnaise des eaux, qui n'est pas non plus la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune la somme que cette dernière demande au même titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à l'encontre de la commune par la Société Lyonnaise des eaux en vertu de ces mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés dans l'instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 octobre 2007 est annulé.
Article 2 : La commune de Capbreton est condamnée à verser à M. X la somme de 9 924 euros.
Article 3 : La commune de Capbreton est condamnée à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune de Capbreton.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant par la commune de Capbreton que par la Société Lyonnaise des eaux sont rejetés.
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N° 07BX02458