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16/02/2010 | FRANCE | N°08BX00197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 08BX00197


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2008, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU POINCONNET EST (APEPE), dont le siège social est 52 route des Bergères au Poinconnet (36330), par Me Guiet, avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU POINCONNET EST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal du Poinçonnet s'es

t prononcé en faveur de l'installation de deux terrains familiaux d'accu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2008, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU POINCONNET EST (APEPE), dont le siège social est 52 route des Bergères au Poinconnet (36330), par Me Guiet, avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU POINCONNET EST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal du Poinçonnet s'est prononcé en faveur de l'installation de deux terrains familiaux d'accueil des gens du voyage et de sa participation au financement de l'aire de Notz en substitution de l'obligation de réaliser une aire d'accueil de quinze places ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : I. Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent. Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements. Une annexe au schéma départemental recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Elle recense également les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers. Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites. III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication. Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication... ;

Considérant que, par arrêté conjoint du 16 septembre 2002 du préfet et du président du conseil général de l'Indre pris sur le fondement de ces dispositions, le schéma départemental d'accueil des gens du voyage a été approuvé ; que la délibération du conseil municipal du Poinçonnet en date du 17 novembre 2005, se borne conformément à l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 à émettre, dans le cadre de la révision dudit schéma, un simple avis, en vue de la détermination des modalités de participation à ce schéma, de la commune du Poinçonnet qui est tenue en vertu de la loi du 5 juillet 2000, en tant que commune de plus de 5 000 habitants, de figurer obligatoirement au schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage ; qu'un tel avis, à la différence du schéma départemental qui fait grief, ne constitue qu'un acte préparatoire au schéma départemental révisé d'accueil des gens du voyage, d'ailleurs adopté par arrêté conjoint du 23 mai 2006, du préfet et du président du conseil général de l'Indre ; que la circonstance invoquée selon laquelle la délibération du 17 novembre 2005, vaudrait engagement de la collectivité compte tenu des termes employés n'est pas de nature à modifier le caractère purement préparatoire de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU POINCONNET EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune du Poinçonnet n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU POINCONNET EST tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; que par ailleurs, une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions sauf à se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature, ce que ne fait pas la commune du Poinçonnet en l'espèce ; que dès lors, les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU POINCONNET EST est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune du Poinçonnet sont rejetées.

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No 08BX00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00197
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GUIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;08bx00197 ?
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