Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2009, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Visseron ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501615 du 26 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative la requête des parties doit contenir l'exposé des faits et moyens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande que M. X ne contenait l'exposé d'aucun des faits ni l'énoncé d'aucun des moyens sur lesquels il entendait fonder ses conclusions en décharge ; que si par la suite lesdits faits et moyens ont été exposés et énoncés dans un mémoire ampliatif, encore qu'en des termes très imprécis, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 25 janvier 2006, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux contre la décision expresse portant rejet de sa réclamation, délai qui courait en l'espèce au plus tard depuis le 27 avril 2005, date de saisine du tribunal ; que, dès lors, la demande de M. X n'était pas recevable ; que sa requête ne saurait par suite qu'être rejetée ; que le requérant n'est dés lors pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX00555