Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2009, présentée pour M. Jacques X, demeurant chez Mme Annie X, ..., par Me Astié, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juin 2007 par lequel le recteur de l'académie de Bordeaux l'a révoqué de ses fonctions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juin 2007 par lequel le recteur de l'académie de Bordeaux l'a révoqué de ses fonctions ;
Considérant que l'arrêté en date du 27 juin 2007 par lequel le recteur de l'académie de Bordeaux l'a révoqué de ses fonctions vise les textes qu'il applique, mentionne en détail les faits reprochés à M. X, et comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que M. X ait entrepris un suivi psychologique est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX00913