Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2009 sous le n° 09BX00018, présentée pour M. Vincent demeurant ..., par Me C. Capdeville, avocat ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601212 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2006 par laquelle le président du conseil général des Landes a refusé de le reconnaître comme propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°1308, située sur le territoire de Sainte-Eulalie-en-Born au lieu-dit Blaye Ouest ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955, relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me Lahitète, avocat du département des Landes ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. , qui était propriétaire d'un garage à Sainte-Eulalie-en-Born dans les Landes, situé le long de la route départementale 652, relève appel du jugement n°0601212 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2006 par laquelle le président du conseil général des Landes a refusé de le reconnaître comme propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°1308 ;
Considérant que pour prendre la décision attaquée, le président du conseil général s'est fondé sur ce qu'en vue de la réalisation de travaux d'élargissement de la route départementale 652, M. avait, par acte du 29 mai 1996, donné son accord pour le transfert au département, sans compensation financière, de la parcelle cadastrée section B n°1308 dont la contenance a été déterminée par un document d'arpentage établi le 22 décembre 1995 ;
Considérant en premier lieu, que l'acte en date du 29 mai 1996 porte, outre la signature distincte du président du conseil général des Landes sous la mention l'acquéreur, une signature sous la mention le vendeur dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne serait pas celle de M. , qui n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations selon lesquelles il n'aurait jamais eu connaissance de ce document et qu'il ne l'aurait pas signé ; que cet acte comporte un engagement de cession au bénéfice du département des Landes, sans contrepartie financière au profit du vendeur, des terrains nécessaires à la réalisation des travaux d'élargissement de la route départementale 652 ; que dans ces conditions, M. ne peut sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas donné son accord pour le transfert desdits terrains et que par suite, le président du conseil général ne pouvait pas légalement se fonder, pour prendre la décision contestée, sur cet acte valant engagement de cession gratuite au bénéfice du département ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 30 avril 1955, relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : (...) tout changement de limite de propriété, notamment par suite de division, lotissement, partage, doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété (...) ; que le document d'arpentage établi le 22 décembre 1995 porte la signature de M. et a été certifié par lui et le directeur de l'aménagement du département des Landes ; que M. qui ne fait état d'aucun élément de nature à établir que ces mentions, ainsi que celles relatives à la contenance des parcelles que le document d'arpentage établi par un géomètre-expert comporte, seraient inexactes, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne répond pas aux prescriptions précitées de l'article 25 du décret du 30 avril 1955 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Landes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Landes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX00018