Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2009 sous le n° 09BX00197, présentée pour Mme Sylvie X demeurant ... par Me Mitard, avocat ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0602986 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fouras à lui payer la somme de 87.260 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par cette commune de ses engagements relatifs à la mise à disposition d'un local en front de mer et d'une terrasse en vue d'y exploiter un commerce ;
- de condamner la commune de Fouras à lui payer les sommes réclamées à titre d'indemnité avec intérêts au taux légal à compter de sa demande du 15 mai 2006 et capitalisation ;
- de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Fournier, substituant Me Mitard, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Gendreau du cabinet d'avocats Artémis, avocat de la commune de Fouras ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour Mme X ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fouras à lui verser des indemnités en réparation des préjudices économique et moral qu'elle soutient avoir subis du fait de l'inexécution par cette collectivité de son engagement de mettre à sa disposition une terrasse située sur le domaine public communal, attenante au local commercial qu'elle louait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui projetait d'exploiter un commerce de lingerie fine et balnéaire, a saisi, en octobre 2004, les services de la commune de Fouras pour obtenir la mise à disposition d'un local communal ; que par courrier du 16 mars 2005, le maire de Fouras a confirmé à Mme X l'autorisation d'exploiter un local communal de 30 m2 et la terrasse attenante de 60 m2, situés en front de mer à l'angle de la rue Carnot et de l'avenue du général de Gaulle ; que Mme X a débuté son exploitation le 2 mai 2005 mais s'est heurtée à l'impossibilité d'utiliser la terrasse en raison de l'occupation de celle-ci par le commerçant voisin, exploitant du café-restaurant l'Ambrosia, qui y avait installé des tables et des chaises, masquant ainsi l'accès et la vitrine du commerce de l'intéressée ; que Mme X, dont l'activité s'est soldée par un échec commercial dès la première année, impute cet échec à l'impossibilité où elle s'est trouvée de disposer de la terrasse malgré les engagements de la commune ;
Considérant, en premier lieu, que le gérant du café-restaurant l'Ambrosia n'était titulaire d'aucune autorisation d'occupation de la terrasse litigieuse, l'autorisation dont il était bénéficiaire étant venue à expiration en novembre 2000 ; qu'alors même qu'il a continué à occuper cette terrasse sans autorisation pendant les années 2001 à 2005 en versant une redevance d'occupation à la commune de Fouras, il n'avait aucun droit à poursuivre, sans autorisation municipale, l'exploitation commerciale de cet emplacement ; que, par suite, la commune de Fouras n'a pas pris d'engagement de manière inconsidérée, en proposant à Mme X, de mettre à sa disposition cette portion du domaine public communal ;
Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que dès le 16 mars 2005, après avoir donné son accord à Mme X, le maire de la commune a informé le gérant de la société l'Ambrosia qu'il ne pourrait poursuivre l'occupation de la terrasse ; qu'une telle information n'était pas tardive, dès lors que Mme X ne comptait débuter son activité que le 2 mai 2005 ; qu'informée de l'occupation sans titre de la terrasse par le gérant de la société l'Ambrosia, la commune de Fouras a fait poser, dès le 10 mai 2005, des barrières métalliques afin de faire cesser cette occupation indue et préserver les droits de Mme X ; que la circonstance que la commune ne se soit pas pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers décidant, le 7 juillet 2005, que la société l'Ambrosia pouvait continuer à exploiter la terrasse jusqu'au 30 novembre suivant n'est pas de nature à démontrer qu'elle n'a pas mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour respecter les engagements qu'elle avait pris envers la requérante ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient que la commune a commis une faute en omettant de l'informer à temps du litige l'opposant au gérant de la société l'Ambrosia en ce qui concerne l'occupation de la terrasse ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ce litige n'est apparu que postérieurement à l'accord conclu entre la commune et la requérante, le gérant ayant décidé de laisser en place les chaises et les tables de son établissement malgré l'avertissement que lui avait adressé le maire ; qu' il ressort d'un courrier qu'elle a adressé le 14 avril 2005 à la commune que Mme X était informée du différend opposant la société l'Ambrosia à cette collectivité, avant le début de son exploitation commerciale et qu'elle a cependant poursuivi l'acquisition de matériel destiné à l'aménagement de ladite terrasse ; que, par suite, la commune n'a pas omis de communiquer des informations exactes et complètes à Mme X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la commune de Fouras n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fouras, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fouras présentées sur le fondement du même article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Sylvie X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fouras tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
2
No 09BX00197