Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2009 sous le n° 09BX00342, présentée pour M. Dany X demeurant ..., par Me Cazin, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800671 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a délivré à la S.A.R.L. Groupe Baraka Finance un permis de construire 6 villas correspondant à 8 logements sur une parcelle cadastrée AV 412 sise allée des Topazes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2007 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Dupuits, substituant Me Cazin, avocat de M. X ;
- les observations de Me Seyfritz, avocat de la S.A.R.L. Groupe Baraka Finance ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2007 du maire de la commune de Saint-Denis délivrant un permis de construire 6 villas à la S.A.R.L. Groupe Baraka Finance, sur un terrain situé allée des Topazes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement que le tribunal administratif s'est prononcé de manière précise et motivée sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'affichage du permis de construire pour rejeter la demande de M. X comme tardive ; qu'en tout état de cause, le caractère de la voie sur laquelle l'affichage a été effectué est sans incidence sur la régularité de celui-ci dès lors que cette voie était accessible au public ; que, par suite, le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne précisant pas la nature de la voie de desserte sur laquelle le panneau d'affichage a été apposé ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) et qu'aux termes des dispositions de l'article A. 421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ;
Considérant qu'il est constant que le permis de construire litigieux a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 25 mai 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat dressé le 31 mai 2007 par voie d'huissier à la demande de la S.A.R.L. Groupe Baraka Finance, qu'il a fait l'objet d'un affichage sur le terrain à compter de cette date et durant une période supérieure à deux mois ; que si M. X soutient que le panneau d'affichage n'était pas lisible depuis la voie publique, il ressort du constat d'huissier qu'il a fait dresser le 12 décembre 2007 que ce panneau était visible et lisible depuis la voie publique et que le chemin desservant le terrain d'assiette du projet ainsi que d'autres parcelles construites, était accessible au public, nonobstant son caractère de voie privée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article A. 421-7, l'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par un panneau qui indique, s'il y a lieu, la superficie de plancher autorisée ; que si le requérant soutient que le panneau d'affichage ne comportait pas l'indication de la surface hors oeuvre nette du projet, mais seulement la surface hors oeuvre brute, une telle omission ne peut être regardée comme ne permettant pas aux tiers intéressés d'estimer la surface du projet ; qu'au surplus, l'affichage litigieux indiquait de manière suffisante la nature des travaux en portant la mention constructions neuves sans préciser le nombre de logements ; qu'enfin, et à supposer que la mention figurant sur le panneau ait comporté une erreur quant à la hauteur de la construction, une telle imprécision ne fait pas obstacle à ce que cet affichage soit regardé comme comportant celles des mentions permettant aux tiers d'identifier le permis de construire et d'en consulter le dossier, alors même qu'il n'indiquait pas l'adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'affichage du permis de construire sur le terrain était suffisant pour faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de M. X qui ne conteste, ni la continuité, ni les dates d'affichages ; que la demande de M. X, dirigée contre le permis de construire litigieux, n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Saint-Denis que le 3 mai 2008, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; que, par suite, cette demande était tardive ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Denis et de la S.A.R.L. Groupe Baraka Finance présentées sur le fondement du même article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis et de la S.A.R.L. Groupe Baraka Finance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX00342