Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2009 sous le n° 09BX00688, présentée pour la COMMUNE DE TERRE DE HAUT, représentée par son maire en exercice, par la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La COMMUNE DE TERRE DE HAUT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500466 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande de Mme X, annulé la délibération de son conseil municipal en date du 17 mars 2005 décidant de préempter l'immeuble bâti cadastré section AI n° 282 pour un prix s'élevant à 200.000 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant ledit tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNE DE TERRE DE HAUT relève appel du jugement n° 0500466 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande de Mme X, annulé la délibération de son conseil municipal en date du 17 mars 2005 décidant de préempter l'immeuble bâti dont elle est propriétaire, cadastré section AI n° 282 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande, intitulée recours en annulation , présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre comporte l'exposé de moyens de légalité interne et externe ; qu'eu égard aux termes des conclusions et à l'ensemble de l'argumentation présentée, les premiers juges n'ont pas procédé à une interprétation inexacte de cette demande, qui n'était pas irrecevable, en la regardant comme tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE TERRE DE HAUT en date du 17 mars 2005 et n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;
Considérant que la circonstance qu'ayant laissé expirer le délai de 15 jours dont elle disposait pour saisir le juge de l'expropriation en application de l'article R. 213-11 du code de l'urbanisme, la commune doit être réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit de préemption depuis le 29 mai 2005 n'a pas eu pour effet de priver d'objet la demande de Mme X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Basse-Terre le 17 mai 2005 tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 mars 2005 décidant de préempter l'immeuble bâti dont elle est propriétaire ; que le moyen tiré par la COMMUNE DE TERRE DE HAUT de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de première instance ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TERRE DE HAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande de Mme X, annulé la délibération de son conseil municipal en date du 17 mars 2005 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TERRE DE HAUT est rejetée.
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No 09BX00688