Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2009 sous le n° 09BX00746 par télécopie, régularisée le 26 mars 2009, présentée pour M. Abdallahi Mamadou X, demeurant chez M. V. Y ..., par Me N. Préguimbeau, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801241 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1.794 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que de la somme de 8,84 euros correspondant au droit de plaidoirie en application de l'article 43 de cette loi ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention, en date du 1er octobre 1992, relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant M. X, de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement n°0801241 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ;
Sur l'ensemble de l'arrêté :
Considérant que la légalité de l'arrêté attaqué s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il a été pris ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont la fille est née le 10 novembre 2008 à Limoges, n'était pas, à la date de l'arrêté pris le 6 août 2008, le père d'un enfant français ; que, dès lors, pour contester la légalité de cet arrêté, M. X ne peut utilement se prévaloir ni des droits reconnus aux parents d'enfant français ni de la circonstance qu'il est désormais le père d'un enfant français alors même qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ;
Sur la décision portant refus de séjour :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui n'a produit aucune copie de sa demande de titre de séjour, aurait présenté une demande de titre de séjour portant la mention salarié ou de carte de résident de dix ans ; que dès lors, pour contester la légalité du refus de titre de séjour opposé à sa demande, M. X ne peut utilement faire valoir que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner la demande dont il avait été saisi à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée, aurait dû se prononcer sur son droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ou d'une carte de résident de dix ans ;
Considérant que selon l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) ; que l'article L. 313-7 du même code dispose : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (...) ; que selon les stipulations de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 susvisé : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...), ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. (...) ; que selon l'article 13 de la même convention : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ;
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne a apprécié le droit de M. X au renouvellement de son titre de séjour étudiant au regard du seul article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne régissent la délivrance de ce titre de séjour aux ressortissants mauritaniens ; que toutefois, lorsqu'il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour portant la mention étudiant opposé à M. X trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, en premier lieu, que M. X, qui n'a pas justifié de la réalité et du sérieux des études poursuivies, se trouvait dans la situation où, en application des stipulations précitées, le préfet pouvait refuser à un ressortissant mauritanien le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de le priver d'une garantie particulière et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations et dispositions ; que, par suite, la circonstance que le préfet a pris sa décision sur le fondement non des stipulations de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne mais des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à entacher cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la justifient, d'insuffisance de motivation, de détournement de procédure et d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X alors même que celui-ci serait salarié depuis plusieurs années ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, lesquelles ne présentent aucun caractère discriminatoire et ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées à celles des articles 5 et 6 de cette convention, ni celles de l'article ler de ses protocoles n° 7 et n° 12, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite. M. X ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est insuffisamment motivée ;
Considérant que, pour les motifs déjà exposés, les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de ce que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas examiné les droits de M. X au regard des stipulations de la convention franco-mauritanienne relatives à la délivrance du titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention salarié et de la carte de résident de dix ans et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. X ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision fixant le pays de renvoi, le préfet de la Haute-Vienne ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X et qu'il ne se soit pas assuré que la décision prise à son encontre ne l'exposerait pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. X, qui est entré en France le 24 septembre 2002 avec un passeport muni d'un visa long séjour étudiant, n'apporte aucune précision ni aucune justification de nature à établir qu'il pourrait être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays dont il est originaire ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, M. X ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocate de M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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No 09BX00746