Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2009 sous le n° 09BX00835, présentée pour la SOCIETE GROUPE PATRICE PICHET dont le siège est 20-24 rue de Canterrabe à Pessac (33600) représentée par son président directeur général en exercice par la SCP d'avocats Cornille ;
La SOCIETE GROUPE PATRICE PICHET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701460 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Georges-des-Coteaux à lui verser la somme de 498.632,63 euros TTC en réparation du préjudice que lui a causé le refus illégal du maire de cette commune de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de trente logements ;
2°) de condamner la commune de Saint-Georges-des-Coteaux à lui verser la somme de 498.632,63 euros TTC en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-des-Coteaux le versement d'une somme de 3.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- les observations de Me Corbier Labasse, avocat de la SOCIETE GROUPE PATRICE PICHET et de Me Gendreau, avocat de la commune de Saint-Georges-des-Coteaux ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que, par jugement du 9 novembre 2006, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 11 juillet 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-des-Coteaux a refusé d'accorder à la SOCIETE GROUPE PATRICE PICHET un permis de construire un ensemble immobilier de trente logements ; que la SOCIETE GROUPE PATRICE PICHET interjette appel du jugement en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Georges-des-Coteaux à lui verser la somme de 498.632,63 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait du refus qui lui a été opposé par le maire de la commune ;
Considérant que si l'illégalité de l'arrêté du 11 juillet 2005 constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de cette commune, cette faute ne peut ouvrir droit à indemnisation au profit de la SOCIETE GROUPE PATRICE PICHET qu'à la condition qu'une même décision de refus n'aurait pas pu être prise légalement ;
Considérant que pour annuler l'arrêté en cause le tribunal administratif s'est fondé sur deux moyens tirés, le premier du vice de procédure tenant à l'absence d'identification de son signataire, le second de l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant en premier lieu que l'absence d'identification du signataire de l'arrêté du 11 juillet 2005 refusant la délivrance d'un permis de construire à la SOCIETE GROUPE PATRICE PICHET ne faisait pas obstacle à ce qu'une même décision de refus soit prise légalement ;
Considérant en second lieu , que le refus de délivrance de permis de construire opposé à la SOCIETE GROUPE PATRICE PICHET se fondait, outre le motif censuré par le tribunal administratif, sur trois autres motifs tirés de l'insuffisance des voies de desserte au regard des exigences fixées par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, de l'insuffisance du réseau public d'adduction d'eau et de l'incompatibilité du projet avec la vocation de la zone UC dans laquelle il s'insérait ; que ces motifs n'ont pas été censurés par le tribunal administratif et que leur pertinence n'est pas critiquée par la SOCIETE GROUPE PATRICE PICHET à l'appui de son recours indemnitaire ; qu'ils suffisaient à justifier le refus de permis de construire opposé à la société ;
Considérant ainsi qu'un refus aurait pu être légalement opposé à la demande de permis de construire présentée par le SOCIETE GROUPE PATRICE PICHET ; que, par suite, le préjudice dont elle se plaint ne peut être regardé comme la conséquence dommageable des illégalités commises par le maire de la commune de Saint-Georges-des-Coteaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GROUPE PATRICE PICHET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Georges-des-Coteaux, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, sont condamnée à verser à la SOCIETE GROUPE PATRICE PICHET quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE GROUPE PATRICE PICHET le versement à la commune de Saint-Georges-des-Coteaux d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GROUPE PATRICE PICHET est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE GROUPE PATRICE PICHET versera à la commune de Saint-Georges-des-Coteaux une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 09BX00835