Vu la requête, enregistrée en télécopie le 9 mars et en original le 12 mars 2009, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DES TECHNIQUES, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est 10 rue Joseph Lambrique à Saint-Pierre (97410) ;
La SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DES TECHNIQUES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2006 prescrivant la suspension de l'exploitation de ses installations à Saint-Pierre ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DES TECHNIQUES fabrique, à partir de granulats et de ciment, des pierres artificielles et des éléments en béton armé préfabriqué dans des installations situées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre de la Réunion ; que, par un arrêté du préfet de la Réunion du 8 mars 2005, la société a été mise en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation ou de déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que la société n'ayant pas déféré audit arrêté, un arrêté préfectoral en date du 17 juillet 2006 a prescrit la suspension des installations qu'elle exploite ; que la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DES TECHNIQUES fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2006 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la minute du jugement attaqué, figurant au dossier de première instance, comporte les signatures requises par ces dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) ; qu'aux termes de l'article R. 226-6 dudit code : Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe (...) ; que l'expédition du jugement a été signée par un greffier pour le greffier en chef, ce que permet l'article R. 226-6 précité ; que, par suite, le moyen tiré d'une expédition irrégulière ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code précité : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la minute du jugement attaqué contient le visa de son premier mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal le 13 octobre 2006 ; que par suite, le moyen tiré de l'omission de visa dudit mémoire manque en fait ;
Considérant, en dernier lieu, que le jugement attaqué écarte comme inopérant le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur de fait quant aux nuisances sonores issues de l'activité de la société requérante ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission de réponse à ce moyen doit être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ; que l'article L. 512-8 du même code dispose que : Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. ; qu'aux termes de l'article L. 514-2 dudit code : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. / Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1. (...) ; que selon l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. / Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'arrêté de mise en demeure du 8 mars 2005 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 8 mars 2005 comporte la signature de M. Lachaud, secrétaire général de la préfecture et que, par un arrêté en date du 17 août 2004 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Réunion a donné délégation de signature à M. Franck-Olivier Lachaud, secrétaire général de la préfecture, pour tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Réunion à l'exception de plusieurs matières au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 514-2 du code de l'environnement ; que, par suite, les moyen tirés de ce que l'arrêté de mise en demeure du 8 mars 2005 ne serait pas signé ou que son signataire n'aurait pas reçu une délégation de signature valable doivent, en tout état de cause, être écartés comme manquant en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les installations qu'exploite la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DES TECHNIQUES à Saint-Pierre relèvent du régime des installations classées pour la protection de l'environnement et qu'elle n'avait déposé aucun dossier de déclaration ou d'autorisation, ainsi que l'a constaté l'inspection des installations classées ; que dès lors, le préfet était tenu, en application des dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, de mettre la société en demeure de régulariser sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été mise en oeuvre préalablement à la mise en demeure est inopérant pour contester la légalité de celle-ci ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 9 mai 2006 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Réunion a donné délégation de signature à M. Franck-Olivier Lachaud, secrétaire général de la préfecture, pour tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Réunion à l'exception de plusieurs matières au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés pris dans le cadre de l'article L. 514-2 du code de l'environnement ; que cet arrêté de délégation comporte la signature du préfet ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 17 juillet 2006 prescrivant la suspension des installations exploitées par la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DES TECHNIQUES manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a déposé, ni dans le délai imparti par la mise en demeure, ni même après l'expiration de ce délai, aucun dossier de déclaration ou d'autorisation au titre des installations qu'elle exploite à Saint-Pierre ; que, par suite, le préfet a pu légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, ordonner la suspension de l'exploitation de cette installation ; que ce seul motif suffisait à justifier la mesure de suspension ; que, par suite, et à supposer même que l'exploitation ne soit pas source de nuisances sonores excessives, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité au regard des dispositions dudit article L. 514-2 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DES TECHNIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DES TECHNIQUES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DES TECHNIQUES est rejetée.
''
''
''
''
2
No 09BX00643