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23/02/2010 | FRANCE | N°09BX00816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2010, 09BX00816


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2009 sous le n°09BX00816 présentée pour M. Philippe A demeurant ..., par Me Touche ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0701599 du 5 janvier 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Pau en tant qu'après avoir pris acte de son désistement d'instance, le premier juge a mis à sa charge la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées présentées au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2009 sous le n°09BX00816 présentée pour M. Philippe A demeurant ..., par Me Touche ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0701599 du 5 janvier 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Pau en tant qu'après avoir pris acte de son désistement d'instance, le premier juge a mis à sa charge la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Touche pour M. A ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. Philippe A relève appel de l'ordonnance du 5 janvier 2009 en tant que le vice-président du Tribunal administratif de Pau, après avoir pris acte de son désistement dans l'instance l'opposant à la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, a mis à sa charge une somme de 800 euros au titre des frais exposés par ladite communauté d'agglomération et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, il n'y avait pas non lieu à statuer sur sa demande de première instance qui non seulement recherchait l'annulation de la décision du président de la communauté d'agglomération du 31 mai 2007 l'excluant de la cyber base de Pau-Pyrénées, laquelle a été retirée par cette même autorité postérieurement à l'introduction de la requête par une décision du 28 septembre 2007 mais qui comportait aussi des conclusions indemnitaires tendant au versement d'une somme chiffrée par le requérant ; qu'il est constant que M. A s'est désisté de ses conclusions indemnitaires auxquelles il avait ainsi renoncé ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir de la qualité de partie ayant obtenu satisfaction ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif pouvait faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération présentées avant le désistement du requérant et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A au titre de frais qu'elle avait exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en mettant à la charge de M. A le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le premier juge a fait une évaluation manifestement excessive du montant de la condamnation de ce dernier eu égard à sa situation économique; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire le montant de la condamnation de M. A à 100 euros ; que l'ordonnance du 5 janvier 2009 sera réformée dans cette mesure ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande l'avocat de M. A sur leur fondement soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er: La somme que M. A a été condamné à verser à la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'ordonnance n°0701599 en date du 5 janvier 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Pau est ramenée à 100 euros.

Article 2 : L'article 2 de ladite ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX00816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00816
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP CASADEBAIG GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-23;09bx00816 ?
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