Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2009 en télécopie et le 17 août 2009 en original, présentée pour M. Aïssa X, demeurant au centre de rétention administrative, zone aéroportuaire de Blagnac Avenue Pierre Georges Latécoère à Cornebarrieu (31700) ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays de destination, et de l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 19 février 2010, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 15 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 juillet 2009 prononçant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, d'une part, décidant son placement en rétention administrative, d'autre part ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'en particulier, il mentionne la présence des parents, de trois frères et de trois soeurs de l'intéressé au Maroc, de sorte que le moyen tiré de l'absence de toute énonciation précise sur la vie privée et familiale de M. X manque en fait ; qu'ainsi, et alors même que cet arrêté ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle de l'intéressé, il répond aux exigences de motivation des actes administratifs ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : .../... II.L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré clandestinement en France en septembre 2008 et qu'il s'y maintient depuis sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, s'il prétend être marié avec une ressortissante bulgare et avoir eu avec elle un enfant de nationalité bulgare, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'ainsi, M. X est au nombre des étrangers visés au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans être au nombre de ceux visés par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 et pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que, pour soutenir que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir que sa vie privée a vocation à se développer en France auprès de ses trois frères, dont deux sont de nationalité française, et de sa soeur, qu'il est marié avec une ressortissante bulgare et père d'un enfant, et qu'il justifie d'une activité professionnelle et prépare l'examen du permis de conduire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est entré en France clandestinement au cours du mois de septembre 2008 et se maintient depuis sur le territoire en situation irrégulière ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait marié avec une ressortissante bulgare et père d'un enfant ; qu'il ressort au contraire de ses propres déclarations, faites lors de son interpellation, qu'à la date du 10 juillet 2009 il était célibataire et sans enfant ; que s'il présente les documents d'identité et de séjour de ses frères et soeur qui vivent régulièrement sur le territoire français, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il entretient avec eux des relations familiales régulières ; qu'enfin, il ressort des mêmes pièces qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent, notamment, son père et sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en se bornant à soutenir que son renvoi au Maroc aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans apporter de précision, M. X ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Sur la légalité de l'arrêté portant placement en rétention administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : .../... 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ; ; que l'article L. 551-2 précise que la décision de placement est écrite et motivée ;
Considérant que l'arrêté du 10 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé le placement en rétention administrative de M. X, vise notamment les dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté de reconduite à la frontière mentionné plus haut, et relève que l'éloignement de l'intéressé ne peut être mis en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures et qu'il n'offre pas de garanties de représentation, de sorte qu'il y a nécessité de le maintenir dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ ; que cet arrêté comporte ainsi une motivation suffisante ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne disposait pas de passeport et n'a pu présenter qu'un document d'identité bulgare falsifié ; qu'il ne disposait donc pas de garanties de représentation ; que, par suite, le préfet a pu légalement décider, compte tenu de l'impossibilité de procéder en moins de 48 heures à l'éloignement de l'intéressé, son placement en rétention administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête tendant à sa condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX01976